Article L11
Version en vigueur du 18/03/1962 au 24/11/2011Version en vigueur du 18 mars 1962 au 24 novembre 2011
Les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par le ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté.
Article L12
Version en vigueur du 01/10/1984 au 24/11/2011Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 24 novembre 2011
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 84-562 1984-07-04 art. 3, art. 6 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Modifié par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l'Etat devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté interministériel si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
Article L13
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/10/1984Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 octobre 1984
Abrogé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 6, art. 8 JORF 06 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Abrogé par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 06 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984Si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent la réduction ou la modification de l'affectation des charges, celles-ci sont autorisées par arrêté interministériel ; elles sont prononcées, dans le cas contraire, par décret pris sur avis du Conseil d'Etat.
Article L14
Version en vigueur du 09/07/1980 au 24/11/2011Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 24 novembre 2011
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980La restitution des dons et legs ci-dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel. Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les biens meubles et immeubles pourront, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 21, être aliénés, le produit de l'aliénation étant versé à la Caisse des dépôts et consignations.