Article L11
Version en vigueur du 18/03/1962 au 24/11/2011Version en vigueur du 18 mars 1962 au 24 novembre 2011
Les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par le ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L11 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " par arrêté du ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.Article L12
Version en vigueur du 01/10/1984 au 24/11/2011Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 24 novembre 2011
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 84-562 1984-07-04 art. 3, art. 6 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Modifié par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l'Etat devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté interministériel si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L12 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " par arrêté interministériel " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.Article L13
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/10/1984Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 octobre 1984
Abrogé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 6, art. 8 JORF 06 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Abrogé par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 06 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984Si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent la réduction ou la modification de l'affectation des charges, celles-ci sont autorisées par arrêté interministériel ; elles sont prononcées, dans le cas contraire, par décret pris sur avis du Conseil d'Etat.
Article L14
Version en vigueur du 09/07/1980 au 24/11/2011Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 24 novembre 2011
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980La restitution des dons et legs ci-dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel. Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les biens meubles et immeubles pourront, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 21, être aliénés, le produit de l'aliénation étant versé à la Caisse des dépôts et consignations.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L14 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " par arrêté interministériel " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.
Article L15
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Les établissements publics de l'Etat autres que les hospices et hôpitaux acceptent et refusent sans autorisation de l'administration supérieure les dons et legs qui leur sont faits sans charge, conditions ni affectation immobilière.
Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat.
Article L16
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/10/1984Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 octobre 1984
Abrogé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 6, art. 8 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Abrogé par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984La réduction des charges résultant d'une libéralité faite au profit d'un établissement public d'assistance ou de bienfaisance ayant le caractère national peut être prononcée par mesure administrative lorsqu'il est établi que les revenus provenant de cette libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées.
Article L17
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/10/1984Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 octobre 1984
Abrogé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 6, art. 8 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Abrogé par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984S'il y a désaccord entre l'établissement gratifié et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit, la réduction ne peut être autorisée que par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Article L18
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 84-562 1984-07-04 art. 3, art. 6 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Modifié par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984Les dispositions des articles L. 12 et L. 14 sont applicables aux dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat, sous réserve, en ce qui concerne les établissements hospitaliers, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique.
Article L19
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.
Article L20
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/10/1984Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 octobre 1984
Abrogé par Loi 84-562 1984-07-04 art. 6, art. 8 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Abrogé par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984L'Etat et les établissements publics qui en dépendant peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être autorisés, soit à modifier la périodicité des attributions prévues par le disposant, soit à grouper en une seule attribution les revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues.
Article L21
Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 84-562 1984-07-04 art. 4, art. 6 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Modifié par Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exécution des articles L. 12 et L. 14, et notamment les formalités propres à mettre les auteurs des libéralités ou leurs ayants droit en mesure de formuler leurs observations.