Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 21/04/2000Version en vigueur au 21 avril 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L1

      Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006

      Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

      Le domaine national s'entend de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiennent à l'Etat.

      Leur administration et leur aliénation sont régies par le présent code, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.

    • Article L2

      Version en vigueur du 18/03/1962 au 21/08/2004Version en vigueur du 18 mars 1962 au 21 août 2004

      Ceux des biens visés à l'article précédent qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée sont considérés comme des dépendances du domaine public national.

      Les autres biens constituent le domaine privé.

          • Article L4

            Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006

            Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

            Sont réalisés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :

            - les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature par l'Etat ou par les établissements publics nationaux ;

            - les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers poursuivies à l'amiable ou par expropriation par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires ;

            - les constructions d'immeubles projetées par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires.

          • Article L5

            Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006

            Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

            Les administrations financières de l'Etat sont autorisées à communiquer au service des domaines tous les renseignements et documents qu'elles possèdent concernant les particuliers, et pouvant servir à la détermination de la valeur locative ou de la valeur vénale des immeubles dont l'acquisition ou la location est projetée par des services de l'Etat ou organismes assimilés.

          • Dans les communes visées à l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à l'expiration des baux conclus entre les parties ou à l'expiration du droit au maintien dans les lieux conféré par des dispositions antérieures et notamment par l'article 4 de la loi n° 50-244 du 28 février 1950, les administrations publiques de l'Etat ainsi que les personnes occupant des locaux affectés à l'exercice d'une fonction publique dans lesquels l'habitation n'est pas indivisiblement liée au local utilisé pour cette fonction, bénéficieront, sous réserve d'y être autorisées comme il est indiqué ci-dessous, quelle que soit la qualité du preneur et nonobstant toute clause contractuelle ou décision judiciaire contraire, d'un délai pour évacuer les immeubles ou parties d'immeubles qu'elles occupent.

            Le bénéfice du délai d'évacuation prévu à l'alinéa précédent est subordonné, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, à l'autorisation de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières et, dans les autres départements, à l'autorisation de la commission départementale de contrôle des opérations immobilières (1).

            Le délai d'évacuation autorisé par lesdites commissions est au maximum d'un an. Il peut être renouvelé sans que la durée des délais successifs puisse excéder trois ans.



            NOTA (1) : Décret n° 86-455 du 14 mars 1986, art. 1 : La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières sont supprimées.

          • Article L9

            Version en vigueur du 15/12/1970 au 12/12/2001Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 12 décembre 2001

            Abrogé par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 23 (V)
            Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

            Il est fait défense aux conservateurs des hypothèques de publier les actes d'acquisition d'immeubles souscrits pour le compte de l'Etat, des établissements publics nationaux ou de leurs concessionnaires, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent, constatant qu'ils satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L10

            Version en vigueur du 15/12/1970 au 24/11/2011Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 24 novembre 2011

            Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
            Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

            En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable par l'Etat ou les établissements publics nationaux suivant les règles du droit civil, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis alors considérés comme reçus par lui en raison de ses fonctions.



            Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L10 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception de sa 1ère phrase qui sera abrogée à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.

        • Article L22

          Version en vigueur du 15/12/1970 au 01/07/2006Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 01 juillet 2006

          Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
          Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

          Le droit de préemption de l'Etat à l'égard de certains biens est exercé dans les conditions prévues à l'article 637 ter du code général des impôts (1) et aux articles 2, 3, 8, 9, 11 bis et 13 de la loi modifiée n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé (2). Le cas échéant, il est fait application de dispositions de l'article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965.



          Nota - (1) L'article 637 ter du code général des impôts est devenu l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, lequel a été abrogé par l'article 113 de la loi de finances pour 1997, n° 96-1181 du 30 décembre 1996 publiée au JORF du 31 décembre 1996.

          Nota - (2) La loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 a été abrogée par l'article 80 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, publiée au JORF du 1er janvier 1977 et codifiée aux articles L. 210-1 et suivants du code de l'urbanisme.
        • Article L23

          Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2002Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2002

          Par application des dispositions des articles 539, 723 et 768 du code civil, les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières.

        • Article L24

          Version en vigueur du 15/12/1970 au 01/07/2006Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 01 juillet 2006

          Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
          Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

          Les confiscations prononcées par application des articles 37, 38 et 39 du code pénal (1) et 290, 292 et 293 du code de justice militaire (2) sont exécutées suivant la procédure prévue auxdits articles.



          NOTA : (1) Les articles 37, 38 et 39 du code pénal ont été abrogés par l'article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, publiée au JORF du 22 décembre 1992.

          (2) Les articles 290, 292 et 293 du code de justice militaire ont été abrogés par l'article 51 de la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999, publiée au JORF du 11 novembre 1999.
        • Article L25

          Version en vigueur du 18/03/1962 au 17/08/2004Version en vigueur du 18 mars 1962 au 17 août 2004

          Ainsi qu'il est dit aux articles 539 et 713 du code civil, les biens vacants et ceux qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.

        • Article L26

          Version en vigueur du 18/03/1962 au 11/07/2001Version en vigueur du 18 mars 1962 au 11 juillet 2001

          Abrogé par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001

          Les dispositions des articles 22 à 25 du décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 relatif aux groupements pour le reboisement et la gestion forestière sont applicables aux parcelles présumées vacantes et sans maître comprises dans les secteurs de reboisement créés par le ministre de l'agriculture en application de l'article 2 de la loi du 21 janvier 1942 et de l'article 200 du code forestier.

        • Article L27

          Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 janvier 2002

          Sont définitivement acquis à l'Etat :

          1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;

          2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;

          3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

          4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.

          Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues au présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du directeur des services fiscaux certifiant le droit de l'Etat.

          Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.

          Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de 10 à 100 F, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons, intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité ou l'établissement intéressé.

          Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et touts autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur les principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

          Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les règles applicables en matière domaniale.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • Article L27 bis

          Version en vigueur du 10/08/1962 au 14/12/2000Version en vigueur du 10 août 1962 au 14 décembre 2000

          Création Loi 62-933 1962-08-08 art. 1 JORF 10 août 1962

          Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.

          Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539 du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral.

        • Article L27 ter

          Version en vigueur du 10/08/1962 au 17/08/2004Version en vigueur du 10 août 1962 au 17 août 2004

          Création Loi 62-933 1962-08-08 art. 1 JORF 10 août 1962

          Lorsqu'un immeuble a été ainsi attribué à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.

          A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

          La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l'Etat.

  • Néant