Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Si, pendant la durée de l'opposition, un tiers porteur de titres ou de coupons frappés d'opposition se présente à la personne morale émettrice, celle-ci doit retenir ces titres ou coupons et en délivrer récépissé après s'être assurée de l'identité du présentateur. Elle doit, en outre, avertir l'opposant et la Sicovam de cette présentation, par lettre recommandée, en lui faisant connaître le nom et l'adresse du tiers porteur.

    La présentation de coupons d'un titre frappé d'opposition n'emporte pas contradiction à l'opposition et reste sans effet sur celle-ci ; elle empêche seulement l'exercice ultérieur des droits afférents à ces coupons.

    La présentation de titres constitue contradiction formelle à l'opposition.Elle en suspend les effets jusqu'à entente amiable ou décision judiciaire entre l'opposant et le tiers porteur, ou jusqu'à expiration du délai donné au tiers porteur à l'article 17. Du fait de la présentation des titres, la publicité de leurs numéros assurée par la Sicovam n'a pas à être poursuivie.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 7 () JORF 20 février 1993

    Les titres sont remis à l'opposant sous la double condition :

    1° Que le tiers porteur n'ait pas justifié avoir fait valoir ses droits ;

    2° Qu'il se soit écoulé cinq ans depuis la date de l'autorisation prévue à l'article 10, et un an au moins depuis la présentation des titres. S'il n'y a pas eu d'autorisation, une période de cinq ans doit s'être écoulée à partir de la date de présentation des titres.

    Le tiers porteur justifie avoir fait valoir ses droits par la notification à la personne morale émettrice, par lettre recommandée, d'une copie de la sommation prévue à l'article 19 ci-après.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 8 () JORF 20 février 1993

    Les titres sont remis au tiers porteur si celui-ci justifie à la personne morale émettrice, dans les délais indiqués à l'article précédent, avoir acquis régulièrement ces titres antérieurement à la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication. En ce cas, il n'est pas dérogé à l'article 2280 du code civil.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 4

    Le porteur de titres frappés d'opposition, qui se prévaut d'un droit réel sur ceux-ci, peut poursuivre la mainlevée judiciaire de cette opposition.

    A cet effet, il fait sommation à l'opposant d'avoir à introduire, dans le mois, une demande en revendication qui est portée devant le juge du tribunal judiciaire du domicile du porteur actuel des titres.

    Cette sommation est signifiée au domicile de l'opposant ou, si celui-ci n'a pas de domicile connu en France métropolitaine, au domicile élu.

    Elle indique, autant que possible, l'origine et la cause de la détention des titres, ainsi que la date à partir de laquelle le porteur est à même d'en justifier ; en cas d'acquisition par achat, elle indique le montant du prix d'achat et contient aussi, s'il y a eu publicité assurée par la Sicovam, copie d'un certificat délivré par la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam), mentionnant la date à laquelle les titres ont fait l'objet pour la première fois d'une publicité par la Sicovam, ledit certificat non soumis au droit d'enregistrement.

    Cette sommation contient, en outre, assignation à l'opposant à comparaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, devant le juge du tribunal judiciaire du domicile du porteur, pour y entendre, dans les cas ci-après spécifiés, prononcer la mainlevée de l'opposition.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 4

    Si, au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal judiciaire, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal judiciaire doit prononcer la mainlevée.

    Il en est de même, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, si le porteur justifie, par un bordereau de société de bourse ou par d'autres pièces probantes et non suspectes, qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués, depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil. Le juge du tribunal judiciaire peut prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur, si l'opposant n'allègue, à l'appui de sa demande en revendication, aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention.

    Sur la notification d'une décision judiciaire devenue définitive, la personne morale émettrice et, le cas échéant, la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) doivent considérer l'opposition comme cessant de produire effet.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.