Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons

En vigueur depuis le 20/02/1993En vigueur depuis le 20 février 1993

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Article 18

Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 8 () JORF 20 février 1993

Les titres sont remis au tiers porteur si celui-ci justifie à la personne morale émettrice, dans les délais indiqués à l'article précédent, avoir acquis régulièrement ces titres antérieurement à la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication. En ce cas, il n'est pas dérogé à l'article 2280 du code civil.