Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 4

    L'opposant peut se faire autoriser à toucher les intérêts ou dividendes ainsi que la somme en capital qui seraient ou deviendraient exigibles sur les titres lorsqu'il s'est écoulé un an depuis la réception, par la personne morale émettrice, de l'opposition, sans que cette opposition ait été formellement contredite par un tiers se prétendant porteur légitime du titre, et que, dans cet intervalle, un terme au moins d'intérêt ou de dividende a été mis en distribution.

    Le délai est porté à deux ans lorsque les titres n'ont donné droit à aucun paiement d'intérêt ou de dividende ou qu'ils appartiennent à une émission entièrement remboursable ou échangée, soit avant la date de l'opposition, soit postérieurement, sans avoir donné lieu depuis celle-ci à distribution d'un terme d'intérêt ou dividende.

    Aux fins de cette autorisation, l'opposant saisit par requête le tribunal judiciaire de son domicile ou, s'il habite hors de la France métropolitaine, le tribunal judiciaire du domicile élu ou du siège de la personne morale émettrice.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 11

    Version en vigueur du 20/02/1993 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 février 1993 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 4
    Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 2 () JORF 20 février 1993

    En cas de refus de l'autorisation, le porteur dépossédé peut faire appel de cette décision devant le tribunal de grande instance de son domicile ou, s'il habite hors de la France métropolitaine, devant celui du domicile élu ou du siège de la personne morale émettrice.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 3 () JORF 20 février 1993

    Après avoir obtenu l'autorisation, l'opposant doit, pour toucher les intérêts ou dividendes, fournir une garantie suffisante s'étendant au montant des revenus exigibles, augmentés de la valeur double de ceux de la dernière année.

    Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, la garantie cesse de plein droit.

    Si l'opposant ne veut ou ne peut fournir la garantie requise, les intérêts ou dividendes ne lui sont versés qu'après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il peut, sur le vu de l'autorisation, exiger de la personne morale émettrice le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité.

    Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, l'opposant peut retirer de ladite caisse les sommes déposées et percevoir librement les intérêts ou dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 3 () JORF 20 février 1993

    Si une somme en capital est devenue exigible sur les titres frappés d'opposition, l'opposant qui a obtenu l'autorisation ci-dessus peut en toucher immédiatement le montant, à charge de constituer une garantie suffisante qui cesse à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article suivant ; si la garantie n'est pas fournie, ladite somme ne lui est versée qu'à l'expiration du même délai. Dans ce dernier cas, il peut exiger que les fonds soient déposés à la caisse des dépôts et consignations pendant le même délai.

  • A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'autorisation prévue à l'article 10 et à condition que, pendant ce délai, l'opposition ait été régulièrement publiée sans être contredite, l'opposant peut exiger de la personne morale émettrice la délivrance de nouveaux titres, par duplicata ou autrement.

    Les nouveaux titres confèrent les mêmes droits et sont négociables dans les mêmes conditions que les titres primitifs, qui sont frappés de déchéance. S'ils sont émis en duplicata, ils doivent en porter mention et avoir les mêmes numéros que les titres primitifs.

    Les frais occasionnés par la création de duplicata sont à la charge de l'opposant. Celui-ci doit, de plus, payer à l'avance la publicité assurée par la Sicovam des numéros des titres frappés de déchéance, pour le nombre d'années représenté par la feuille de coupons attachée à chacun d'eux, avec un minimum de cinq ans.

    En cas de regroupement ou d'échange sans conformité de numéros, la durée de cette publication est uniformément de cinq ans.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 5 () JORF 20 février 1993

    Les paiements, remboursements et délivrances de titres faits à l'opposant suivant les règles ci-dessus libèrent la personne morale émettrice envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement. Le tiers porteur au préjudice duquel ces opérations auraient été faites conserve seulement une action personnelle contre l'opposant qui aurait formé son opposition sans droit.