Article 7
Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993
Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 1 () JORF 20 février 1993
L'opposition auprès de la personne morale émettrice est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de la copie de l'opposition faite en application de l'article 3 du présent décret.
Elle met obstacle au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir ou à toute autre opération portant sur les titres eux-mêmes incombant à la personne morale. S'il s'agit de titres émis par une personne morale n'ayant pas son siège en France métropolitaine mais dont le service des titres ou coupons y est fait, une opposition est adressée au siège de l'établissement chargé de ce service, qui la transmet à la personne morale émettrice.
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 2 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 1 () JORF 20 février 1993L'opposition auprès de l'émetteur n'est pas recevable si les titres qu'elle vise ont fait antérieurement l'objet d'une conversion au nominatif, d'un remboursement, d'un regroupement, d'un échange ou, s'agissant de certificats représentatifs visés à l'article R. 211-7 du code monétaire et financier, d'une mise hors circulation pour inscription en compte des titres représentés par ces certificats. L'émetteur avise la Sicovam qui cesse d'office la publicité des numéros de titres.
Article 9
Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993
Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 1 () JORF 20 février 1993
Les effets de l'opposition cessent à l'égard de l'émetteur dans les cas prévus par l'article 6 ci-dessus pour l'opposition auprès de la Sicovam.