Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 1 () JORF 20 février 1993

    L'opposition auprès de la Sicovam est faite par lettre recommandée avec avis de réception.

    L'opposition entraîne la publicité par la Sicovam et sous sa responsabilité des numéros des titres au plus tard le deuxième jour de bourse suivant la réception de l'opposition.

    La publicité est assurée pendant un an par tout moyen approprié permettant la délivrance d'un extrait sur papier. Elle est à la charge de l'opposant, qui est tenu d'en acquitter le coût dans les six jours de bourse à compter de la réception de l'avis qui lui est donné de l'acquitter. Il en reçoit quittance faisant preuve de l'opposition.

    La publicité peut être renouvelée à la demande de l'opposant et à sa charge dans les mêmes conditions.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 1 () JORF 20 février 1993

    L'opposition met obstacle, dès sa publicité à la négociation, à la transmission du titre ou à son inscription en compte auprès de tout établissement affilié à la Sivocam, au paiement tant du capital que des intérêts ou dividendes échus ou à échoir, ou à toute autre opération portant sur les titres eux-mêmes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 1 () JORF 20 février 1993

    S'il est établi qu'une opposition frappe des titres précédemment inscrits en compte auprès d'un établissement affilié à la Sicovam, cet établissement délivre à la personne morale émettrice ou, si celle-ci n'a pas son siège en France, à l'établissement chargé du service des titres, une attestation indiquant la date de l'inscription en compte. Copie de l'attestation est transmise par la personne émettrice ou, en France, par son ou ses mandataires à l'opposant et à la Sicovam. Celle-ci procède au vu de cette pièce à la radiation d'office de l'opposition.

    Si une opposition frappe des titres au porteur précédemment déposés en vue d'une des opérations mentionnées à l'article 8 ci-dessous, la personne morale émettrice délivre une attestation indiquant la date du dépôt à l'opposant sur sa demande et à la Sicovam, qui procède, au vu de cette pièce, à la radiation d'office de l'opposition.

    Il en est de même de l'opposition au paiement des intérêts ou dividendes de coupons échus.

    L'opposant qui a été dépossédé de ses titres ou droits avant l'inscription en compte ou les opérations mentionnées au présent article ne peut exercer sur eux une action en restitution à l'identique, sauf à la réclamer contre remboursement du prix en application de l'article 2280 du code civil.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 1 () JORF 20 février 1993

    La publicité de l'opposition par la Sicovam cesse dans les cas suivants :

    1° A la demande de toute partie intéressée qui apporte la preuve d'une main-levée partielle ou intégrale de l'opposition sur les titres, par production d'une décision judiciaire devenue définitive ou de l'extrait sur papier mentionné à l'article 3 ci-dessus revêtu d'une mention de main-levée ;

    2° A la suite du défaut de paiement de la rétribution prévue à l'article 3 ci-dessus ou à la suite de la production d'une des attestations prévues à l'article 5 ci-dessus ;

    3° Dans les cas de radiation d'office définis à l'article 5 ci-dessus.