Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article R921-1

      Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

      Modifié par Décret n°2026-456 du 6 juin 2026 - art. 2

      Lorsque le délai de recours prévu à l'article R. 911-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-1 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait.

      Lorsque le délai de recours mentionné à l'article R. 911-1 ou à l'article L. 921-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision de placement en rétention administrative, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai prévu à l'article R. 921-2-1 qui lui est applicable pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 4 du décret n° 2026-455 du 6 juin 2026, pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent décret s'applique à celles qui sont notifiées aux étrangers ayant introduit une demande d'asile à compter du 12 juin 2026.

    • Article R921-2

      Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

      Modifié par Décret n°2026-456 du 6 juin 2026 - art. 2

      En cas de placement en détention avant l'expiration du délai de recours prévu à l'article R. 911-1, l'intéressé est informé par le greffe de l'établissement pénitentiaire que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-1 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 4 du décret n° 2026-455 du 6 juin 2026, pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent décret s'applique à celles qui sont notifiées aux étrangers ayant introduit une demande d'asile à compter du 12 juin 2026.

    • Article R921-2-1

      Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

      Création Décret n°2026-456 du 6 juin 2026 - art. 2

      Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision.

      Par dérogation au premier alinéa, l'étranger placé en rétention administrative qui n'a plus le droit de rester en application du paragraphe 3 de l'article 68 du règlement UE 2024/1348 du 14 mai 2024, peut saisir le tribunal administratif dans un délai de cinq jours à compter de la notification des décisions mentionnées à l'article L. 614-1 ou, pour l'application de l'article L. 752-7, à compter de la notification de la décision de placement en rétention, ou pour l'application de l'article L. 753-7, à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

      Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert visée à l'article L. 572-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif peut être saisi dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette décision faite à sa personne dans les conditions prévues à l'article 42 du règlement UE 2024/1351.


      Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2026-456 du 6 juin 2026, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 921-2-1, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 2, s'appliquent aux décisions portant obligation de quitter le territoire français notifiées aux étrangers ayant introduit une demande d'asile à compter du 12 juin 2026.

      Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 921-2-1, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 2, s'appliquent aux décisions de transfert notifiées aux demandeurs à compter du 12 juin 2026.

    • Article R921-4

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Création Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

      Conformément aux articles L. 921-3 et L. 921-4, si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention administrative, le délai de jugement, ramené, respectivement, à quinze jours et à cent quarante-quatre heures, court à compter de la notification de cette décision au tribunal par l'autorité administrative.

      Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 911-1 est placé en détention, le tribunal statue dans le délai de jugement prévu à l'article L. 921-1. Ce délai court à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.