Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur depuis le 08/06/2026En vigueur depuis le 08 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R921-2-1

Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

Création Décret n°2026-456 du 6 juin 2026 - art. 2

Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision.

Par dérogation au premier alinéa, l'étranger placé en rétention administrative qui n'a plus le droit de rester en application du paragraphe 3 de l'article 68 du règlement UE 2024/1348 du 14 mai 2024, peut saisir le tribunal administratif dans un délai de cinq jours à compter de la notification des décisions mentionnées à l'article L. 614-1 ou, pour l'application de l'article L. 752-7, à compter de la notification de la décision de placement en rétention, ou pour l'application de l'article L. 753-7, à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert visée à l'article L. 572-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif peut être saisi dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette décision faite à sa personne dans les conditions prévues à l'article 42 du règlement UE 2024/1351.


Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2026-456 du 6 juin 2026, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 921-2-1, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 2, s'appliquent aux décisions portant obligation de quitter le territoire français notifiées aux étrangers ayant introduit une demande d'asile à compter du 12 juin 2026.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 921-2-1, dans sa rédaction issue du 3° de l'article 2, s'appliquent aux décisions de transfert notifiées aux demandeurs à compter du 12 juin 2026.