Article R312-8
Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022
Les recours administratifs doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2.
Le sous-directeur des visas ou la commission, selon le cas, ne peut être régulièrement saisi que par la personne qui fait l'objet de la décision de refus contestée ou par un mandataire dûment habilité ou une personne établissant avoir un intérêt direct et certain à la contester.Article D312-8-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022
En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.