Article D312-7
Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022
Au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, le sous-directeur des visas est chargé d'examiner les recours contre les décisions de refus d'autorisation de voyage prises par l'unité nationale ETIAS.
La saisine de cette autorité est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Les recours devant le sous-directeur des visas doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus d'autorisation de voyage.Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
Article D312-7-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022
Le service national des enquêtes d'autorisation de voyage fournit au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont il est saisi.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
Article D312-7-2
Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022
Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'unité nationale ETIAS de délivrer l'autorisation de voyage sollicitée. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
Article R312-7-3
Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage mentionnées à l'article L. 312-7.
Il peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.