Article R651-3
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 8 (V)
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guyane, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
2° Les articles R. 613-5-1, R. 614-1 et R 614-2 ne sont pas applicables ;
3° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
4° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Article R*651-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 632-2 est le représentant de l'Etat.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.