Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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      • Article R651-3

        Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 8 (V)

        Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guyane, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :

        1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;

        2° Les articles R. 613-5-1, R. 614-1 et R 614-2 ne sont pas applicables ;

        3° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;

        4° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;

        5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.


        Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

      • Article R651-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

        Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Martinique, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :

        1° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;

        2° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;

        3° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R651-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

        Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à La Réunion, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :

        1° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;

        2° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;

        3° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R651-9

        Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 8 (V)

        Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :

        1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;

        2° Les articles R. 613-5-1, R. 614-1 et R 614-2 ne sont pas applicables ;

        3° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;

        4° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;

        5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.


        Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

      • Article R651-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

        Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :

        1° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;

        2° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;

        3° L'article R. 621-4 n'est pas applicable ;

        4° A l'article R. 632-4, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R652-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 610-1
      R. 611-1 à R. 613-7
      R. 614-1Application de plein droit
      R. 615-1 à R. 615-5
      Au titre II
      R. 621-1Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 621-2 et R. 621-3
      R. 621-5 à R. 622-1
      Au titre III
      R. 630-1
      R. 631-1
      R. 632-1Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-3Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-4
      R. 632-5Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 632-6 à R. 632-8
      R. 632-8-1Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-9
      R. 632-9-1Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-10
    • Article R652-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

      Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

      2° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;

      3° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R653-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 610-1
      R. 611-1 à R. 613-7
      R. 614-1Application de plein droit
      R. 615-1 à R. 615-5
      Au titre II
      R. 621-1Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 621-2 et R. 621-3
      R. 621-5 à R. 622-1
      Au titre III
      R. 630-1
      R. 631-1
      R. 632-1Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-3Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-4
      R. 632-5Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 632-6 à R. 632-8
      R. 632-8-1Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-9
      R. 632-9-1Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-10
    • Article R653-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

      Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

      2° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;

      3° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R654-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 610-1
      R. 611-1 à R. 615-5
      Au titre II
      R. 621-1Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 621-2 et R. 621-3
      R. 621-5 à R. 622-1
      Au titre III
      R. 630-1
      R. 631-1
      R. 632-1Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-3Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-4
      R. 632-5Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 632-6 à R. 632-8
      R. 632-8-1Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-9
      R. 632-9-1Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-10
    • Article R654-3

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 5

      Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

      2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

      3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;

      4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-" sont supprimés ;

      5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;

      6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;

      7° A l'article R. 632-4, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ;

      8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :

      " Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services de l'administrateur supérieur ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;

      9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

      Conformément au troisième alinéa du II de l’article 9 dudit décret, ces dispositions entrent en vigueur à cette même date dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


    • Article R655-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 610-1
      R. 611-1 à R. 613-7
      R. 614-1Application de plein droit
      R. 615-1 à R. 615-5
      Au titre II
      R. 621-1Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 621-2 et R. 621-3
      R. 621-5 à R. 622-1
      Au titre III
      R. 630-1
      R. 631-1
      R. 632-1Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-3Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-4
      R. 632-5Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 632-6 à R. 632-8
      R. 632-8-1Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-9
      R. 632-9-1Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-10
    • Article R655-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

      Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :

      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

      2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

      3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;

      4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;

      5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;

      6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;

      7° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :

      " Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;

      8° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R656-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 610-1
      R. 611-1 à R. 613-7
      R. 614-1Application de plein droit
      R. 615-1 à R. 615-5
      Au titre II
      R. 621-1Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 621-2 et R. 621-3
      R. 621-5 à R. 622-1
      Au titre III
      R. 630-1
      R. 631-1
      R. 632-1Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-3Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-4
      R. 632-5Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 632-6 à R. 632-8
      R. 632-8-1Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-9
      R. 632-9-1Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
      R. 632-10
    • Article R656-3

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 5

      Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

      2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

      3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;

      4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;

      5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;

      6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;

      7° A l'article R. 632-4, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ;

      8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :

      " Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;

      9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

      Conformément au troisième alinéa du II de l’article 9 dudit décret, ces dispositions entrent en vigueur à cette même date dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.