Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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  • Article D551-17

    Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-809 du 5 juillet 2024 - art. 1

    La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature.

  • Article D551-18

    Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-809 du 5 juillet 2024 - art. 1

    La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature.

    Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.

  • Article D551-19

    Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-809 du 5 juillet 2024 - art. 1

    Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu à l'article D. 553-8 est retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-18, si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement.

  • Article D551-20

    Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-809 du 5 juillet 2024 - art. 1

    Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 :

    1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;

    2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ;

    3° En cas de fraude.

  • Article R551-21

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.
    Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article D551-22

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Pour l'application du 4° de l'article L. 551-16, les ressources financières sont celles qui sont visées au second alinéa de l'article D. 553-3.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R551-23

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.