Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D551-17

    Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-809 du 5 juillet 2024 - art. 1

    La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature.

  • Article D551-18

    Version en vigueur depuis le 11/06/2026Version en vigueur depuis le 11 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-463 du 9 juin 2026 - art. 2

    Pour l'application des 1° à 6° de l'article L. 551-16, la décision, écrite et motivée, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui met fin, partiellement ou totalement aux conditions matérielles d'accueil est prise après un examen de la situation individuelle du demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites. Cette décision prend effet à compter de sa signature.

    Dans les cas prévus aux 1° au 6° de l'article L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut retirer l'allocation journalière d'un demandeur, prévue à l'article D. 553-8.

    L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut également procéder à la limitation de l'allocation financière, dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 551-16, dans les conditions prévues à l'annexe 8 du présent décret. L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut mettre fin totalement à l'allocation financière, dans le cas prévu au 2° de l'article L. 551-16.

    Il est mis fin à l'hébergement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile prévu à l'article L. 552-1, ou au montant additionnel prévu au 3° de l'article D. 553-8, dans les cas prévus au 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 551-16, lorsque cela est dûment justifié, après examen et en tenant compte de la situation personnelle du demandeur.

    Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-463 du 9 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande est enregistrée à compter du 12 juin 2026.

  • Article D551-19

    Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-809 du 5 juillet 2024 - art. 1

    Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu à l'article D. 553-8 est retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-18, si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement.

  • Article D551-20

    Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-809 du 5 juillet 2024 - art. 1

    Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 :

    1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;

    2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ;

    3° En cas de fraude.

  • Article R551-21

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.
    Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article D551-22

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Pour l'application du 4° de l'article L. 551-16, les ressources financières sont celles qui sont visées au second alinéa de l'article D. 553-3.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R551-23

    Version en vigueur depuis le 12/06/2026Version en vigueur depuis le 12 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 11

    Outre le cas, mentionné au 2° de l'article L. 551-16 et à l'article R. 551-21, du demandeur qui quitte le lieu d'hébergement, qui peut constituer un manquement grave au règlement, mentionné au 3° de l'article R. 552-2, de ce lieu, justifiant qu'il soit mis fin aux conditions matérielles d'accueil dans les conditions prévues par ces dispositions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, en cas de tout autre manquement grave ou répété au même règlement ou de comportement violent ou menaçant du demandeur dans ce lieu, retirer, partiellement ou totalement, les conditions matérielles d'accueil.

    Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale les cas mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par les articles L. 552-5 et R. 552-6.

    L'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce par une décision prenant en compte la situation individuelle du demandeur, motivée dans les conditions prévues aux articles L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 à L. 122-2 du même code.


    Conformément au cinquième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 12 juin 2026. Elles sont applicables aux personnes hébergées dans les lieux mentionnés à l'article L. 552-1 à cette date.