Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur depuis le 12/06/2026En vigueur depuis le 12 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R551-23

Version en vigueur depuis le 12/06/2026Version en vigueur depuis le 12 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 11

Outre le cas, mentionné au 2° de l'article L. 551-16 et à l'article R. 551-21, du demandeur qui quitte le lieu d'hébergement, qui peut constituer un manquement grave au règlement, mentionné au 3° de l'article R. 552-2, de ce lieu, justifiant qu'il soit mis fin aux conditions matérielles d'accueil dans les conditions prévues par ces dispositions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, en cas de tout autre manquement grave ou répété au même règlement ou de comportement violent ou menaçant du demandeur dans ce lieu, retirer, partiellement ou totalement, les conditions matérielles d'accueil.

Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale les cas mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par les articles L. 552-5 et R. 552-6.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce par une décision prenant en compte la situation individuelle du demandeur, motivée dans les conditions prévues aux articles L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 à L. 122-2 du même code.


Conformément au cinquième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 12 juin 2026. Elles sont applicables aux personnes hébergées dans les lieux mentionnés à l'article L. 552-1 à cette date.