Article R531-32
Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026
L'autorité compétente visée au paragraphe 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 pour évaluer si une demande doit être regardée comme étant implicitement retirée est le préfet ou à Paris, le préfet de police dans les cas prévus aux points b, c, e et f du paragraphe 1 de l'article 41. L'autorité compétente est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les autres cas prévus au même paragraphe 1.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-452 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes introduites à compter du 12 juin 2026.
Article R531-33
Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026
Le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision constatant le retrait implicite d'une demande d'asile au sens de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 est de dix jours à compter de sa notification par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-452 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes introduites à compter du 12 juin 2026.
Article R531-34
Version en vigueur du 01/05/2021 au 08/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 08 juin 2026
Abrogé par Décret n°2026-452 du 6 juin 2026 - art. 2
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le délai d'introduction de la demande en réouverture auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l'enregistrement.
Lorsque la demande de réouverture est incomplète l'office en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter.