L'autorité compétente visée au paragraphe 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 pour évaluer si une demande doit être regardée comme étant implicitement retirée est le préfet ou à Paris, le préfet de police dans les cas prévus aux points b, c, e et f du paragraphe 1 de l'article 41. L'autorité compétente est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les autres cas prévus au même paragraphe 1.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-452 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes introduites à compter du 12 juin 2026.