Article R522-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026
L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans un délai n'excédant pas 30 jours suivant la présentation de la demande, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé.
Ces agents tiennent compte de la situation spécifique des demandeurs mentionnés à l'article 24 de la directive (UE) 2024/1346 du 14 mai 2024.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.
Article R522-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.