Article R521-14
Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au premier alinéa du même article.
Article R521-15
Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024
Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.
Lorsque la demande est introduite dans un pôle prévu à l'article L. 121-17, cette information est délivrée par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle.
La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.Article R521-16
Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026
Il est remis au demandeur d'asile, au moyen des brochures élaborées par l'Agence européenne pour l'asile, les informations visées au paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 et à l'article 42 du règlement (UE) 2024/1358 du 14 mai 2024 ;
Ces informations peuvent être remises par voie électronique. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'accéder par elles-mêmes aux informations par voie électronique bénéficient d'un dispositif d'accueil et d'accompagnement leur permettant de le faire. A titre exceptionnel, l'administration peut décider de remettre les informations au format papier lorsqu'elle constate que le demandeur d'asile n'est pas en mesure d'y accéder par voie électronique pour des motifs liés à sa situation personnelle, à son handicap ou à sa vulnérabilité.
Lorsque la demande est introduite dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, le demandeur est informé du délai et des moyens dont il dispose pour compléter sa demande.
Ces informations sont fournies dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.
Article R521-17
Version en vigueur du 01/05/2021 au 08/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 08 juin 2026
Abrogé par Décret n°2026-452 du 6 juin 2026 - art. 1
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas de procédure accélérée prévus aux articles L. 531-24 et L. 531-27, il en informe le demandeur.