Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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  • Article R521-14

    Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-828 du 16 juillet 2024 - art. 2

    Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au premier alinéa du même article.

  • Article R521-15

    Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-828 du 16 juillet 2024 - art. 2

    Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.

    Lorsque la demande est introduite dans un pôle prévu à l'article L. 121-17, cette information est délivrée par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle.

    La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.

  • Article R521-16

    Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 5

    Il est remis au demandeur d'asile, au moyen des brochures élaborées par l'Agence européenne pour l'asile, les informations visées au paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 et à l'article 42 du règlement (UE) 2024/1358 du 14 mai 2024 ;

    Ces informations peuvent être remises par voie électronique. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'accéder par elles-mêmes aux informations par voie électronique bénéficient d'un dispositif d'accueil et d'accompagnement leur permettant de le faire. A titre exceptionnel, l'administration peut décider de remettre les informations au format papier lorsqu'elle constate que le demandeur d'asile n'est pas en mesure d'y accéder par voie électronique pour des motifs liés à sa situation personnelle, à son handicap ou à sa vulnérabilité.

    Lorsque la demande est introduite dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, le demandeur est informé du délai et des moyens dont il dispose pour compléter sa demande.

    Ces informations sont fournies dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.


    Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.

  • Article R521-17

    Version en vigueur du 01/05/2021 au 08/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 08 juin 2026

    Abrogé par Décret n°2026-452 du 6 juin 2026 - art. 1
    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas de procédure accélérée prévus aux articles L. 531-24 et L. 531-27, il en informe le demandeur.