Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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  • Article R521-1 A

    Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

    Création Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 3

    Les autorités compétentes pour recevoir la demande d'asile, autres que celles prévues au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 sont l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les personnes morales qui se voient déléguer des missions au titre de l'article L. 550-2.

    L'autorité qui reçoit la demande d'asile informe l'autorité d'enregistrement dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 mentionné ci-dessus.


    Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.
  • Article R521-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R*521-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-1, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R521-3

    Version en vigueur du 01/05/2021 au 08/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 08 juin 2026

    Abrogé par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 3
    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Pour l'application de l'article L. 521-3, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 550-2.

  • Article R521-4

    Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 3

    Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente.

    L'administration pénitentiaire fournit à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispense pour cela la formation adéquate à son personnel.


    Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.