L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s'engage à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter de la date de l'entrée en vigueur dudit décret.
L'étranger qui n'a pas pu souscrire à ce dispositif parce que son document de séjour a été délivré avant cette date signe le contrat d'engagement à respecter les principes de la République dans le cadre de sa demande de renouvellement.VersionsInformations pratiques
Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est également signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois.
Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 413-3. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 413-13.
Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'office suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an.
Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.
Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l'office et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire.
Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l'article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter de la date de l'entrée en vigueur dudit décret.
L'étranger qui n'a pas pu souscrire à ce dispositif parce que son document de séjour a été délivré avant cette date signe le contrat d'engagement à respecter les principes de la République dans le cadre de sa demande de renouvellement.VersionsInformations pratiques
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 413-5 si l'étranger a effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger ce dernier doit figurer sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation et l'intéressé doit présenter une attestation établie par le chef d'établissement.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsInformations pratiques
L'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lors de sa première admission au séjour peut signer le contrat d'intégration républicaine ultérieurement, comme prévu à l'article L. 413-4, à condition qu'il réside régulièrement en France et sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 413-7. Le cas échéant, le contrat est en outre signé par le représentant légal de l'étranger.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsInformations pratiques
L'article R. 413-6 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France sous couvert des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsInformations pratiques
Section 2 : Contrat d'intégration (Articles R413-2 à R413-7)