Article R330-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R. 332-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R332-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise :
1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ;
2° Ou par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe.
Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées, cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de la gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R334-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
L'autorité compétente pour prononcer la décision de transfert prévue à l'article 23 bis du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est le préfet de département.
Le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au minimum du grade de gardien de la paix ou à un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au minimum le grade de gardien de la paix réserviste ou à un militaire de la gendarmerie nationale titulaire au moins du grade de gendarme.