Article R142-26
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 3° de L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'éloignement " (GESTEL) ayant pour finalités :
1° D'assurer la gestion de la mise en œuvre opérationnelle, matérielle et logistique des mesures d'éloignement, au sein de la direction nationale de la police aux frontières et des services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières ;
2° D'améliorer l'exécution des mesures d'éloignement par la dématérialisation des échanges d'informations externes et internes ;
3° De garantir le suivi des procédures d'éloignement et d'en faciliter le contrôle.Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R142-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 4.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R142-28
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4, les agents de la direction nationale de la police aux frontières et des services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur national de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R142-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'annexe 4, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Pour permettre l'exercice de sa mission de contrôle de l'exécution des mesures d'éloignement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
2° Pour l'organisation des opérations d'éloignement et l'information des services chargés de leur exécution :
a) les agents et militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
b) les agents de la direction générale de la police nationale ;
c) les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;
d) les agents de la direction générale des étrangers en France ;
3° Pour faciliter la mise en œuvre des opérations d'éloignement :
a) le prestataire voyagiste agréé par le ministère de l'intérieur, pour les seules données relatives au numéro de dossier, à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à sa situation administrative, à la requête relative à la demande d'éloignement et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie ;
b) les autorités du pays de transit ou de destination chargées d'autoriser ou de faciliter un éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à l'escorte, aux itinéraires empruntés et aux réservations hôtelières, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie ;
c) les compagnies aériennes ou maritimes assurant la prise en charge de l'éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, aux documents d'identité et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R142-30
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4 sont conservées :
1° Pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2° Pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement.
A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières.
Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction nationale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R142-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les opérations de création, mise à jour, suppression et consultation font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant six ans.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R142-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Afin de garantir la sécurité publique, le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-26.
Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation prévus par les articles 14 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 48, 49, 50, 51 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès de la direction générale de la police nationale.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.