Article L822-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait, pour un étranger en situation irrégulière en France, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L822-2
Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger.Article L822-3
Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, à l'article L. 822-2 du présent code et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code.Article L822-4
Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de la contribution prévue à l'article L. 822-2.
A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.Article L822-5
Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.Article L822-6
Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.