Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article L822-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait, pour un étranger en situation irrégulière en France, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L822-2

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024

      Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34
      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger.

    • Article L822-3

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024

      Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34
      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, à l'article L. 822-2 du présent code et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code.

    • Article L822-4

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024

      Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34
      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de la contribution prévue à l'article L. 822-2.
      A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    • Article L822-5

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024

      Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34
      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      L'État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
      Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.