Article L721-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement dès son édiction puis à tout moment de la procédure jusqu'à ce qu'il soit procédé à son éloignement effectif.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L721-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en œuvre d'une décision d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.
Les modalités de désignation et d'habilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L721-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L721-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L721-5
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ou l'interdiction de circulation sur le territoire français qu'elle vise à exécuter.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d'interdiction du territoire français et que l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.
La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée.Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.
Article L721-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L721-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L721-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L721-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les modalités d'application de la présente section sont prévues par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.