Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 02 décembre 2024


      • Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


      • Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1° Les dispositions des articles L. 611-2 et L. 612-4 ne sont pas applicables ;
        2° Les dispositions du 1° de l'article L. 615-1 ne sont pas applicables ;
        3° Sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 761-3.

        En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, ne sont pas applicables en Guadeloupe. Toutefois, les dispositions de l'article L. 922-3 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.


        Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

        Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.

      • L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 761-5.

        En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, ne sont pas applicables en Guyane. Toutefois, les dispositions de l'article L. 922-3 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.


        Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

        Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.


      • En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou de la Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 761-9.

        En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, ne sont pas applicables à Mayotte. Toutefois, les dispositions de l'article L. 922-3 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.


        Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

        Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.


      • Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 632-1, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.
        Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-2, l'étranger mentionné aux 1° à 4° du même article L. 631-2 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.

        Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-3 du présent code, l'étranger mentionné aux 1° à 5° du même article L. 631-3 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.


      • Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      L. 610-1
      L. 611-1
      L. 611-3La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
      L. 612-1 à L. 612-3
      L. 612-5 à L. 612-12
      L. 613-1 à L. 613-8
      L. 614-1 à L. 614-15Application de plein droit
      L. 614-16 à L. 614-19
      L. 615-1
      L. 615-2Application de plein droit
      Au titre II
      L. 621-1 à L. 622-4
      L. 623-1Application de plein droit
      Au titre III
      L. 630-1
      L. 631-1
      L. 631-2 et L. 631-3La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
      L. 631-4
      L. 632-1 à L. 632-7
      Au titre IV
      L. 640-1
      L. 641-1 à L. 641-3

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
      1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
      2° Les dispositions du 1° de l'article L. 615-1 ne sont pas applicables ;
      3° A l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 762-3.
      En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      L. 610-1
      L. 611-1
      L. 611-3La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
      L. 612-1 à L. 612-3
      L. 612-5 à L. 612-12
      L. 613-1 à L. 613-8
      L. 614-1 à L. 614-15Application de plein droit
      L. 614-16 à L. 614-19
      L. 615-1
      L. 615-2Application de plein droit
      Au titre II
      L. 621-1 à L. 622-4
      L. 623-1Application de plein droit
      Au titre III
      L. 630-1
      L. 631-1
      L. 631-2 et L. 631-3La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
      L. 631-4
      L. 632-1 à L. 632-7
      Au titre IV
      L. 640-1
      L. 641-1 à L. 641-3

    • Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
      1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
      2° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
      3° A l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


    • L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 763-3.
      En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables à Saint-Martin. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      L. 610-1
      L. 611-1
      L. 611-3La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
      L. 612-1 à L. 612-3
      L. 612-5 à L. 612-12
      L. 613-1 à L. 613-4
      L. 613-6 à L. 613-8
      L. 614-1 à L. 614-12
      L. 614-13La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
      L. 614-14 à L. 614-19
      L. 615-1 et L. 615-2
      Au titre II
      L. 621-1 à L. 621-3
      L. 622-1 à L. 622-4
      L. 623-1
      Au titre III
      L. 630-1
      L. 631-1
      L. 631-2 et L. 631-3La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
      L. 631-4
      L. 632-1 à L. 632-7
      Au titre IV
      L. 640-1
      L. 641-1 à L. 641-3

    • Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
      1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
      2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
      3° A l'article L. 611-1 :
      a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
      b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
      " 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
      " 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour les îles Wallis et Futuna. " ;
      c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      " Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans une autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire des îles Wallis et Futuna. " ;
      4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
      5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
      6° Le sixième alinéa de l'article L. 632-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      " c) D'un conseiller du tribunal administratif territorialement compétent ;
      " d) D'une personnalité désignée d'un commun accord par le président du tribunal de première instance et par le président du tribunal administratif mentionné au c. " ;
      7° A l'article L. 632-2, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ".


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      L. 610-1
      L. 611-1
      L. 611-3La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
      L. 612-1 à L. 612-3
      L. 612-5 à L. 612-12
      L. 613-1 à L. 613-4
      L. 613-6 à L. 613-8
      L. 614-1 à L. 614-15Application de plein droit
      L. 614-16 à L. 614-19
      L. 615-1
      L. 615-2Application de plein droit
      Au titre II
      L. 621-1 à L. 621-3
      L. 622-1 à L. 622-4
      L. 623-1Application de plein droit
      Au titre III
      L. 630-1
      L. 631-1
      L. 631-2 et L. 631-3La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
      L. 631-4
      L. 632-1 à L. 632-7
      Titre IV
      L. 640-1
      L. 641-1 à L. 641-3

    • Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
      1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
      2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
      3° A l'article L. 611-1 :
      a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
      b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
      " 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
      " 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Polynésie française ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour la Polynésie française. " ;
      c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      " Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire de la Polynésie française. " ;
      4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
      5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      L. 610-1
      L. 611-1
      L. 611-3La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
      L. 612-1 à L. 612-3
      L. 612-5 à L. 612-12
      L. 613-1 à L. 613-4
      L. 613-6 à L. 613-8
      L. 614-1 à L. 614-15Application de plein droit
      L. 614-16 à L. 614-19
      L. 615-1
      L. 615-2Application de plein droit
      Au titre II
      L. 621-1 à L. 621-3
      L. 622-1 à L. 622-4
      L. 623-1Application de plein droit
      Au titre III
      L. 630-1
      L. 631-1
      L. 631-2 et L. 631-3La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
      L. 631-4
      L. 632-1 à L. 632-7
      Au titre IV
      L. 640-1
      L. 641-1 à L. 641-3

    • Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
      1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
      2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
      3° A l'article L. 611-1 :
      a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
      b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
      " 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
      " 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour la Nouvelle-Calédonie. " ;
      c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      " Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans une autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. " ;
      4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
      5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
      6° A l'article L. 632-2, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ".


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

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