Article L572-4
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.
Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.Article L572-5
Version en vigueur du 01/05/2021 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 15 juillet 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72
Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.
Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.
Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5.
Toutefois, si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 751-2, ou placé en rétention en application de l'article L. 751-9, il est fait application de l'article L. 572-6.Article L572-6
Version en vigueur du 01/05/2021 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 15 juillet 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72
Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision.
Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13.Article L572-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.