Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article L532-1

      Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

      Modifié par Décret n°2026-451 du 3 juin 2026 - art. 2 (V)

      La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42.


      Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2026-451 du 3 juin 2026, ces dispositions sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prises sur les demandes introduites à compter du 12 juin 2026.

    • Article L532-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Saisie d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L532-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
      Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut d'interprétariat que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l'intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L532-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      La Cour nationale du droit d'asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L532-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d'asile peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat qui examine la question soulevée dans un délai de trois mois. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
      Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L532-6

      Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 70

      La Cour nationale du droit d'asile statue dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 532-8, lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise selon la procédure accélérée, en application des articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, ou constitue une décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 531-32, la cour statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 511-7 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l'article L. 512-3 pour le motif prévu au 4° de l'article L. 512-2.

      Lorsqu'elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l'article L. 131-7, la Cour nationale du droit d'asile statue dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article.

    • Article L532-7

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024

      Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 70
      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles L. 531-24, L. 531-26, L. 531-27 ou L. 531-32, ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 532-6.

    • Article L532-8

      Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 70

      Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues aux articles L. 131-6 et L. 131-7.

      Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L532-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      La collecte par la Cour nationale du droit d'asile d'informations nécessaires à l'examen d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de révéler aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.
      Si, devant la cour, l'office s'oppose à la communication au requérant d'informations ou de leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes physiques ou morales auxquelles ces informations se rapportent, il saisit le président de la cour. L'office expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité.
      Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l'office justifiée, ce dernier produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.
      Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations et les sources mentionnées au deuxième alinéa n'ont pas un caractère confidentiel et si l'office décide de maintenir cette confidentialité, il produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux qu'il juge confidentiels pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.
      La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l'égard du requérant.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L532-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Sans préjudice du premier alinéa l'article L. 532-3, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'enregistrement sonore de son entretien personnel qu'à l'appui d'une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de l'entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation du besoin de protection.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L532-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si le requérant le demande. Le président de la formation de jugement peut également décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. Il peut également interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L532-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Les requérants peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L532-13

      Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 71

      Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, et sous réserve que les conditions prévues au présent article soient remplies, le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité et la qualité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus à l'article L. 532-12.

      Une copie de l'intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. S'il est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. L'interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.

      Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore.

      Le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

    • Article L532-14

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre aux requérants de présenter leurs explications à la cour, le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prévoir la tenue d'audiences foraines au siège d'une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L532-15

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Les modalités d'application des articles L. 532-12, L. 532-13 et L. 532-14 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.