Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article R*196-1

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-692 du 27 juillet 2026 - art. 1

    Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

    a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

    b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

    c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.

  • Article R*196-1-1

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-692 du 27 juillet 2026 - art. 1

    Sans préjudice des réclamations qui peuvent être présentées par les contribuables après la mise en recouvrement du rôle d'impôt sur le revenu, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. * 196-1, et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de cet article, les réclamations relatives au prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts doivent être présentées par le débiteur ou le bénéficiaire des revenus faisant l'objet de ce prélèvement au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle au cours de laquelle ces revenus ont été mis à disposition ou réalisés.

  • Article R*196-2

    Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-692 du 27 juillet 2026 - art. 1

    Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :

    a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ;

    b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ;

    c) (Abrogé) ;

    d) (Abrogé) ;

    e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception.

  • Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.

  • Article R*196-4

    Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

    Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

    Les réclamations pour pertes de récoltes prévues par l'article 1398 du code général des impôts doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.

    La date d'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches.

  • Article R*196-5

    Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

    Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

    Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée.

  • Article R*196-6

    Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

    Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

    Les réclamations relatives aux taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés sont recevables jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été, soit notifié l'avis de mise en recouvrement, soit effectué le versement de la somme contestée.