Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/11/2018Version en vigueur au 21 novembre 2018

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  • Article R119-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Création Décret n°2011-1032 du 29 août 2011 - art. 1

    I. – Les informations nominatives mentionnées à l'article L. 119 sont limitées aux éléments de la situation fiscale des personnes concernées suivants :

    1° Le montant des bénéfices agricoles ;

    2° Le montant des traitements et salaires ;

    3° Le montant des indemnités de fonctions perçues par les élus locaux soumises à la retenue à la source ;

    4° Le montant des pensions ;

    5° Le montant des bénéfices industriels et commerciaux ;

    6° Le montant des bénéfices non commerciaux ;

    7° Le montant des revenus tirés de locations meublées ;

    8° Le numéro fiscal.

    Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.

    II. – La demande d'informations nominatives qui peut concerner une personne ou une liste de personnes comporte tout ou partie des indications suivantes :

    1° Le nom de naissance, le nom marital et les prénoms ;

    2° Le sexe ;

    3° La date et le lieu de naissance ;

    4° L'adresse du dernier domicile connu ;

    5° Le numéro fiscal.

    III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.

  • Article R*135 B-1

    Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2

    L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des finances publiques, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.

    L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.


    Modification effectuée en conséquence des articles 1er [2°] et 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

  • Article R*135 B-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 40

    L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des finances publiques et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.

    Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.

  • Article R*135 B-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 40

    Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français.

    Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention.

    Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des finances publiques, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.

    Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.

  • Article R135 D-1

    Version en vigueur du 24/08/2014 au 03/07/2025Version en vigueur du 24 août 2014 au 03 juillet 2025

    Création DÉCRET n°2014-950 du 21 août 2014 - art. 2

    I. – Les données individuelles auxquelles il est donné accès en application du III de l'article L. 135 D avant que ne soit échu le délai prévu à article L. 213-2 du code du patrimoine ne mentionnent ni nom, ni prénom, ni adresse, ni tout autre élément permettant une identification directe des individus ou des entreprises, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.

    L'administration ayant collecté ces données peut conclure un partenariat avec le demandeur afin que, dans le respect des règles fixées ci-dessus, celui-ci effectue les retraitements éventuellement nécessaires à leur exploitation.

    Aucune donnée, retraitée ou non, ne peut être ni communiquée ni cédée à titre gracieux ou onéreux par le demandeur. Les données réutilisées par ce dernier en vue de leur publication doivent être agrégées ou, lorsqu'elles sont individualisées, ne permettre aucune identification. Elles respectent les règles du secret statistique et fiscal et mentionnent leur source ainsi que la date de leur dernière mise à jour.

    II. – La demande d'accès, formulée par écrit, adressée au secrétariat du comité du secret statistique, comporte :

    1° Le nom du demandeur et, le cas échéant, celui de l'organisme de recherche auquel il est rattaché ;

    2° La nature et la finalité de ses travaux de recherche ;

    3° La nature des informations auxquelles il souhaite avoir accès ;

    4° La durée d'accès souhaitée.

    Le comité du secret statistique peut compléter et préciser la liste des informations à fournir par le demandeur.

    Le demandeur joint à sa demande les justificatifs correspondants.

    Il signe un document par lequel il atteste être informé de ce qu'il est, en application de l'article L. 113, soumis au secret professionnel pour les informations communiquées en application du III de l'article L. 135 D sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    III. – L'accès aux informations mentionnées au III de l'article L. 135 D s'effectue, après avoir accompli le cas échéant, selon la nature des données, les formalités nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au moyen du centre d'accès sécurisé distant du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) régi par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010.

  • Article R*135 S-1

    Version en vigueur du 10/10/2016 au 07/05/2022Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 07 mai 2022

    Périmé par Décret n°2022-783 du 4 mai 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-1337 du 7 octobre 2016 - art. 2 (V)

    Le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service.

    Ces habilitations sont personnelles.

    Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.

    La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.

    Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

  • Article R*135 S-2

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 07/05/2022Version en vigueur du 01 mai 2010 au 07 mai 2022

    Périmé par Décret n°2022-783 du 4 mai 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 2

    La demande de transmission des documents, formulée par écrit, mentionne les nom, prénom, grade et fonction du demandeur. Elle est adressée au directeur général des finances publiques ou au directeur général des douanes et droits indirects.

    La réponse est effectuée, sous enveloppe fermée, par le directeur général compétent ou par l'un des fonctionnaires de sa direction générale auxquels il délègue sa signature à cet effet. Le nombre d'agents recevant délégation ne peut excéder neuf dans chaque direction générale.

    Les documents communicables par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale des douanes et droits indirects sont, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, ceux établis ou recueillis par ces directions :

    1° Du fait des déclarations souscrites par les contribuables et les administrations publiques et les établissements ou organismes soumis à une obligation déclarative en application du code général des impôts ;

    2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 57 A , des procédures de visite et de saisies mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, de la procédure de l'abus de droit mentionnée à l'article L. 64, des procédures de recherche de manquements aux règles de facturation prévues aux articles L. 80 F à L. 80 J, des procédures de recherche de manquements aux obligations et formalités mentionnées aux articles L. 80 K et L. 80 L et de la procédure de droit de communication prévue aux articles L. 81 à L. 102 A ;

    3° Ou dans le cadre des procédures de recouvrement telles que mentionnées au titre IV du présent livre.

    Les documents transmis ne laissent apparaître que les informations relatives à l'identité, la raison sociale, l'adresse, l'identité de l'employeur ou des employés, aux comptes bancaires, à l'assiette et au recouvrement des impôts des personnes physiques ou morales faisant l'objet d'une demande mentionnée au premier alinéa.

    Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la transmission du document.

  • Article R135 ZB-1

    Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2

    Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et aux articles L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime aux services du ministre chargé de l'agriculture sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole entre les services du ministre chargé de l'agriculture et la direction générale des finances publiques détermine la nature du support et le format des données transmises par voie électronique.

  • Article R135 ZC-1

    Version en vigueur du 18/07/2016 au 29/06/2019Version en vigueur du 18 juillet 2016 au 29 juin 2019

    Création Décret n° 2016-971 du 15 juillet 2016 - art. 1

    Le préfet de police, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité intérieure et le directeur général des douanes et droits indirects délivrent les habilitations mentionnées à l'article L. 135 ZC aux agents, relevant de leurs services, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.

    Ces habilitations sont personnelles.

    Le préfet de police, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la sécurité intérieure ne peuvent déléguer l'exercice de cette compétence qu'aux directeurs des services actifs de la police nationale placés sous leur autorité. Le directeur général de la gendarmerie nationale ne peut la déléguer qu'au directeur des opérations et de l'emploi ou au sous-directeur de la police judiciaire. Le directeur général des douanes et droits indirects ne peut la déléguer qu'au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.

    Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

  • Article R135 ZG-1

    Version en vigueur depuis le 12/01/2017Version en vigueur depuis le 12 janvier 2017

    Création Décret n°2017-19 du 9 janvier 2017 - art. 1

    Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique délivre les habilitations mentionnées à l'article L. 135 ZG aux agents relevant de son autorité, individuellement désignés pour accéder aux fichiers, informations et traitement mentionnés à ce même article.

    Ces habilitations sont personnelles.

    Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne peut déléguer l'exercice de cette compétence qu'au secrétaire général de cette autorité.

    Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

  • Article R*135 ZH-1

    Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

    Création Décret n°2018-541 du 28 juin 2018 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 135 ZH, les services du ministre chargé du logement adressent à la direction générale des finances publiques une demande d'informations concernant une personne ou une liste de personnes.

    La demande d'informations doit remplir les conditions ci-après :

    1° Elle est présentée par une personne habilitée à cet effet par arrêté du ministre chargé du logement ;

    2° Elle est formulée sur support électronique et elle comporte tout ou partie des éléments d'identification suivants relatifs au demandeur de logement social :

    a) Le nom de famille et les prénoms ;

    b) Le sexe ;

    c) La date et le lieu de naissance ;

    d) L'adresse ;

    e) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

    Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance des éléments d'identification de la personne concernée mentionnés ci-dessus avec ceux détenus par la direction générale des finances publiques.

  • Article R*135 ZH-2

    Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

    Création Décret n°2018-541 du 28 juin 2018 - art. 1

    Les informations mentionnées à l'article R* 135 ZH-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont les suivantes :

    a) Le revenu fiscal de référence ;

    b) L'adresse.

  • Article R*135 ZH-3

    Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

    Création Décret n°2018-541 du 28 juin 2018 - art. 1

    Les informations mentionnées à l'article R* 135 ZH-2 sont enregistrées dans le système national d'enregistrement prévu à l' article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation . La durée de conservation de ces informations est celle prévue par l' article 4 du décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé “ Numéro unique ”.