Article R87-1
Version en vigueur du 03/05/1983 au 31/12/2004Version en vigueur du 03 mai 1983 au 31 décembre 2004
Modifié par Décret n°83-357 du 2 mai 1983 - art. 1 (V) JORF 3 mai 1983
Modifié par Décret n°83-357 du 2 mai 1983 - art. 43 (Ab) JORF 3 mai 1983Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :
a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;
b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années ;
c. Les listes des propriétaires de parts et les duplicata des attestations de propriété mentionnées à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 (1), établies au cours des six dernières années.
Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.
(1) La loi 79-594 du 13 juillet 1979 est complétée par la loi 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4).
Article R87-2
Version en vigueur du 15/07/1985 au 31/03/2001Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 31 mars 2001
Créé par Décret n°85-41 du 8 janvier 1985 - art. 1 (V) JORF 12 janvier 1985
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.