Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/07/1992Version en vigueur au 21 juillet 1992

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  • Article R*81-1

    Version en vigueur du 17/01/1987 au 09/06/2004Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 09 juin 2004

    Modifié par Décret 87-24 1987-01-15 art. 1 JORF 17 janvier 1987

    Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.

    Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.

    Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.

  • Article R*81-2

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-531 du 12 mai 2015 - art. 2

    Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.

  • Article R*81-3

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2004-501 du 2 juin 2004 - art. 2 () JORF 9 juin 2004

    Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

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      • Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :

        a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;

        b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années ;

        c. Les listes des propriétaires de parts et les duplicata des attestations de propriété mentionnées à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 (1), établies au cours des six dernières années.

        Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.

        (1) La loi 79-594 du 13 juillet 1979 est complétée par la loi 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4).

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    • Néant
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      • Article R*94-1

        Version en vigueur du 23/01/1988 au 11/04/1997Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 11 avril 1997

        Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988

        En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des sociétés de bourse ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des sociétés de bourse de qui ils émanent.

    • Néant
    • néant
    • Néant
    • Néant
      • Article R96 C-1

        Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/05/1996Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 mai 1996

        Création Décret n°92-234 du 11 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 15 mars 1992

        Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies J et 41 septdecies K de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.

      • Article R96 C-2

        Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/05/1996Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 mai 1996

        Création Décret n°92-234 du 11 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 15 mars 1992

        Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.

      • Article R96 C-3

        Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/05/1996Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 mai 1996

        Création Décret n°92-605 du 30 juin 1992 - art. 5 (V) JORF 4 juillet 1992

        Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.

    • Article R*97-1

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

      La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R*97-2

      Version en vigueur du 24/07/1984 au 18/08/1993Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 18 août 1993

      Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984

      Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.

    • Article R*101-1

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

      Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des impôts.

      Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.