Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/07/1992Version en vigueur au 21 juillet 1992

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        • Article R*13-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

          Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment :

          a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ;

          b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels.

        • Article R13-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

          Les agents des impôts peuvent effectuer les vérifications et les contrôles nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt, chez les producteurs de produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que chez les tiers travaillant pour le compte de ces producteurs. Les agents peuvent intervenir dans les locaux affectés soit à la fabrication ou à la production, soit au logement ou à la transformation des marchandises, qu'il s'agisse de marchandises extraites ou fabriquées par les producteurs ou de marchandises reçues par eux, grevées de la taxe, en vue de la revente en l'état.

          En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les contrôles ne peuvent pratiquement être effectués qu'à l'occasion d'une suspension des opérations de fabrication, les producteurs sont tenus de signaler au moins quinze jours à l'avance, au service des impôts dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires.

      • Néant
          • Article R*19-1

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

            Les demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 19 concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

            Ils disposent alors d'un délai de trois mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables :

            a) Soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ;

            b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés.

            Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.

          • Article R24-3

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

            En application de l'article L. 24, les documents prévus par les articles 313 X et 313 Y de l'annexe III au code général des impôts en matière de transports par route doivent être présentés par le conducteur du véhicule à toute demande des agents des impôts ou de tous autres habilités à dresser des procès-verbaux.

            • Article R*26-1

              Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 mai 2026

              Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
              Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984

              Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général mentionné à l'article 511 du code général des impôts doivent, dès qu'ils en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués. Ils doivent faciliter ces vérifications en fournissant notamment la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires. Ils doivent, lors des inventaires, déclarer la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools restant en magasin.

              Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition des agents, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.

            • Article R*32-2

              Version en vigueur du 24/07/1984 au 31/03/2000Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 31 mars 2000

              Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

              Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre, les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.

              Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les marchands en gros par l'article L34.

            • Article R*26-2

              Version en vigueur du 24/07/1984 au 11/03/1993Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 11 mars 1993

              Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984

              Les agents des impôts sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les marchands en gros et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.

              Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.

              Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des impôts.

            • Lors des visites et vérifications effectuées par les agents des impôts dans les conditions fixées à l'article L. 27, les fabricants d'isoglucose sont tenus d'ouvrir, à toute demande, leurs fabriques, ateliers, magasins et tous autres bâtiments, entrepôts et locaux professionnels enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou dépendant de cette dernière.

              Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour le pesage et le mesurage de l'isoglucose lors des exercices, des recensements, des inventaires, des prélèvements d'échantillons et autres contrôles de la production.

            • Article R*29-1

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

              Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents de l'administration des impôts sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29.

              Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.

            • Article R*29-2

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

              Les agents de l'administration des impôts sont autorisés à déterminer par jaugeage la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, ou de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur doit fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents et dont il est dressé procès-verbal.

              Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.

              Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.

            • Article R*30-1

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

              Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents de l'administration des impôts en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment :

              1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ;

              2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.

            • Article R*32-1

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

              La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents de l'administration des impôts habilités à cet effet. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.

              L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus de 0,5 p. 100 de celles résultant de ses estimations. La demande adressée à l'administration des impôts, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.

              Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités de l'administration des impôts. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations ; il doit y assister ou s'y faire représenter.

              Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui résulteront de cette intervention.

            • Article R33-1

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 05 janvier 1993

              En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents de l'administration des impôts sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que : affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement.

              Ces différences sont constatées par procès-verbal.

              Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.

            • Article R37-1

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000

              Périmé par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998

              Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier tous les documents utiles au contrôle du droit de timbre des contrats de transport et du droit de timbre des lettres de voiture chez les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports, ainsi que chez les expéditeurs et destinataires lorsqu'ils sont soumis au droit de communication.

      • Article R45 B-1

        Version en vigueur du 03/08/1984 au 22/04/1998Version en vigueur du 03 août 1984 au 22 avril 1998

        La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie.

        A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment :

        a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ;

        b. Consulter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;

        c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.

        Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.

      • Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D, effectués par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue à l'article R. 950-24 du code du travail.

        A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.

        Les conclusions des contrôles sont communiqués à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.

      • Les agents du ministère chargé de l'emploi peuvent procéder à la constatation et la vérification sur place des conditions auxquelles est subordonné l'octroi du crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail mentionné à l'article L45 E et des éléments servant à son calcul.

        Les entreprises sont alors tenues de présenter tous documents et de laisser procéder à toutes constatations matérielles.

        Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'entreprise et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.

        • Article R*57-1

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juin 2004

          La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

        • Article R*59-1

          Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 juin 2016

          Modifié par Décret n°91-1386 du 26 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992

          Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.

          L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition.

        • Article R*59 B-1

          Version en vigueur depuis le 19/07/1987Version en vigueur depuis le 19 juillet 1987

          Modifié par Décret 87-552 1987-07-17 art. 3 JORF 19 juillet 1987

          Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.

        • Article R59 B-2

          Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984

          Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984

          La commission départementale de conciliation peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres.

        • Article R*60-1

          Version en vigueur du 19/07/1987 au 18/10/2005Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 18 octobre 2005

          Modifié par Décret 87-552 1987-07-19 art. 4 JORF 19 juillet 1987

          Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de vingt jours qui précède la réunion de cette commission.

        • Article R60-1 A

          Version en vigueur du 20/07/1984 au 12/06/2016Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 12 juin 2016

          Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.

        • Article R*60-2

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 25/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 25 décembre 2008

          Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.

        • Article R60-2 A

          Version en vigueur du 20/07/1984 au 03/10/2008Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 03 octobre 2008

          A la demande de l'un de ses membres, la commission départementale peut, si elle l'estime utile, entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.

        • Article R*60-3

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 25/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 25 décembre 2008

          L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.

        • Article R*61 A-1

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juin 2004

          Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé :

          a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;

          b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;

          c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis.

          Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.

        • Article R*63-1

          Version en vigueur du 19/07/1987 au 12/05/1996Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 12 mai 1996

          Création Décret 87-552 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987

          La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement.

        • Article R*64-1

          Version en vigueur du 19/07/1987 au 12/05/1996Version en vigueur du 19 juillet 1987 au 12 mai 1996

          Création Décret 87-552 1987-07-17 art. 2 JORF 19 juillet 1987

          La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement.

        • Article R*64-2

          Version en vigueur du 01/01/1992 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 31 mars 2002

          Création Décret 91-1386 1991-12-26 art. I 1 JORF 1er janvier 1992

          Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.

      • Néant
    • Article R*81-1

      Version en vigueur du 17/01/1987 au 09/06/2004Version en vigueur du 17 janvier 1987 au 09 juin 2004

      Modifié par Décret 87-24 1987-01-15 art. 1 JORF 17 janvier 1987

      Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.

      Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.

      Le droit de communication peut également, lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à l'exercer, être confié par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.

    • Article R*81-2

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-531 du 12 mai 2015 - art. 2

      Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.

    • Article R*81-3

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-501 du 2 juin 2004 - art. 2 () JORF 9 juin 2004

      Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

    • Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81.


      Cet article devient sans objet en application de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, art. 21-II A et III C.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :

          a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;

          b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années ;

          c. Les listes des propriétaires de parts et les duplicata des attestations de propriété mentionnées à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 (1), établies au cours des six dernières années.

          Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.

          (1) La loi 79-594 du 13 juillet 1979 est complétée par la loi 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4).

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R*94-1

          Version en vigueur du 23/01/1988 au 11/04/1997Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 11 avril 1997

          Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988

          En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des sociétés de bourse ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des sociétés de bourse de qui ils émanent.

      • Néant
      • néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R96 C-1

          Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/05/1996Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 mai 1996

          Création Décret n°92-234 du 11 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 15 mars 1992

          Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies J et 41 septdecies K de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.

        • Article R96 C-2

          Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/05/1996Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 mai 1996

          Création Décret n°92-234 du 11 mars 1992 - art. 5 (V) JORF 15 mars 1992

          Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.

        • Article R96 C-3

          Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/05/1996Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 mai 1996

          Création Décret n°92-605 du 30 juin 1992 - art. 5 (V) JORF 4 juillet 1992

          Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.

      • Article R*97-1

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

        La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R*97-2

        Version en vigueur du 24/07/1984 au 18/08/1993Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 18 août 1993

        Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984

        Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.

      • Article R*101-1

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

        Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des impôts.

        Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.

      • Article R*103-1

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

        Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103.

      • Article R*109-1

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

        Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction des services fiscaux soit au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.

        • Article R111-1

          Version en vigueur du 04/07/1992 au 04/07/2003Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 04 juillet 2003

          Modifié par Loi 90-669 1990-07-30 art. 56 VII JORF 1er août 1990

          La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.

          Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :

          a) Ses nom, prénoms et adresse ;

          b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;

          c) Le revenu imposable ;

          d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;

          e) Le montant de l'avoir fiscal.

        • Article R111-2

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 mars 2024

          L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.

          Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.

        • Article R111-3

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 avril 2012

          La liste peut être consultée au siège de la direction des services fiscaux. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.

        • Article R111-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

          Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.

      • Article R*113-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Les informations communiquées en application des dérogations prévues à l'article L. 113 doivent faire l'objet d'une demande préalable, à l'exception des échanges de renseignements mentionnés à l'article L. 114 ; elles sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.

        • Article R*114 A-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982

          Création Décret n°82-661 du 28 juillet 1982 - art. 1 (V) JORF 31 JUILLET 1982

          La communication de renseignements par l'administration française est subordonnée à un engagement de l'autre Etat membre de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française.

        • Article R*114 A-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982

          Création Décret n°82-661 du 28 juillet 1982 - art. 2 (V) JORF 31 JUILLET 1982

          1. L'administration française ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

          II. Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre Etat membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.

        • Article R*114 A-3

          Version en vigueur du 31/07/1982 au 27/10/1995Version en vigueur du 31 juillet 1982 au 27 octobre 1995

          Création Décret n°82-661 du 28 juillet 1982 - art. 3 (V) JORF 31 JUILLET 1982

          L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.

          Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.

        • Article R*114 A-5

          Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°85-1486 du 31 décembre 1985 - art. 1 (V) JORF 1er janvier 1986

          Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par l'article 11-II de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.

          Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées :

          1° Par la direction générale des impôts, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables.

          2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.E.E. du 19 décembre 1983.

          • Article R*169 B-1

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994

            Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 pour l'impôt sur le revenu s'applique au prélèvement mentionné à l'article L. 169 B.

    • Néant
      • Article R*178-1

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

        En matière de contributions indirectes, l'administration des impôts n'est pas tenue de garder les registres des recettes des impôts plus de trois années au-delà de l'année courante.

    • Néant
    • Néant
    • Néant