Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*64-1

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°2004-620 du 29 juin 2004 - art. 1 () JORF 30 juin 2004

    La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.

  • Article R*64-2

    Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2

    Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal.


    Modifications apportées en conséquence de l'article 35 I et IX de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.