- Néant
Article R*13-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment :
a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ;
b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels.
Article R13-2
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les agents des impôts peuvent effectuer les vérifications et les contrôles nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt, chez les producteurs de produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que chez les tiers travaillant pour le compte de ces producteurs. Les agents peuvent intervenir dans les locaux affectés soit à la fabrication ou à la production, soit au logement ou à la transformation des marchandises, qu'il s'agisse de marchandises extraites ou fabriquées par les producteurs ou de marchandises reçues par eux, grevées de la taxe, en vue de la revente en l'état.
En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les contrôles ne peuvent pratiquement être effectués qu'à l'occasion d'une suspension des opérations de fabrication, les producteurs sont tenus de signaler au moins quinze jours à l'avance, au service des impôts dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires.
- Néant
- Néant
Article R16 B-1
Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 avril 2012
Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
Modification effectuée en conséquence de l'article 11 du décret n° 2002-609 du 26 avril 2002.
Article R*16-0 BA-1
Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/04/2012Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 avril 2012
La décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0 BA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental.
Article R*16 C-1
Version en vigueur du 16/09/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 16 septembre 2005 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 42
Création Décret n°2005-1167 du 13 septembre 2005 - art. 2 () JORF 16 septembre 2005Les agents du Trésor public assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts sont commissionnés et assermentés par le préfet de région dont relève leur résidence administrative. Ils sont tenus de présenter aux personnes qu'ils contrôlent une commission justifiant de leur identité, des pouvoirs qui leur sont conférés et comportant une photographie d'identité.
- Néant
- Néant
Article R*18-1
Version en vigueur du 25/12/2009 au 01/05/2025Version en vigueur du 25 décembre 2009 au 01 mai 2025
I.-Le contribuable qui consulte l'administration dans les conditions fixées à l'article L. 18 adresse à l'administration centrale de la direction générale des finances publiques, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge, le projet d'acte de donation ainsi qu'une proposition d'évaluation comportant les éléments suivants :
1° Le nom, la forme juridique et le numéro d'immatriculation de l'entreprise ou de la société dont les titres sont évalués ;
2° Les statuts de l'entreprise ou de la société et, le cas échéant, la description de la structure du capital au sein du groupe auquel elle appartient ;
3° La quotité et la nature des droits objets de la donation ainsi que, le cas échéant, l'existence et le contenu de pactes d'actionnaires ;
4° La date et le montant des mutations dont l'entreprise ou les titres de la société à évaluer ont fait l'objet, le cas échéant, au cours des trois années précédant celle de la demande ;
5° La description des activités principales et secondaires de l'entreprise ou de la société ;
6° Les comptes individuels et consolidés de l'entreprise ou de la société sur les trois exercices précédant celui de la demande ;
7° L'analyse financière ainsi que les principales données économiques de l'entreprise ou de la société et du secteur dans lequel elles exercent leur activité ;
8° L'exposé des méthodes d'évaluation retenues et le détail des calculs auxquels elles donnent lieu ;
9° Les particularités justifiant, le cas échéant, une approche spécifique de l'évaluation ;
10° Toute autre information de nature à justifier l'évaluation proposée.
II.-Lorsque le contribuable n'a pas transmis tous les éléments mentionnés au I, l'administration adresse, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, un courrier sollicitant des renseignements complémentaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au premier alinéa de ce même I.
III.-Le délai de six mois prévu à l'article L. 18 court à compter de la réception de la demande du contribuable ou, si les dispositions du II sont mises en œuvre, à compter de la réception des compléments d'information demandés.
IV.-Durant la période d'instruction prévue au III, le contribuable est tenu de communiquer à l'administration tout élément nouveau susceptible de remettre en cause l'évaluation qu'il a proposée.
Article R*19-1
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2025Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2025
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 16 SEPTEMBRE 1993
Les demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 19 concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Ils disposent alors d'un délai de trois mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables :
a) Soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ;
b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés.
Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.
- Néant
- Néant
- Néant
Article R23 B-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009
1. Lorsqu'en application du d du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.
2. Lorsque l'entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, l'entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.
Article R24-2
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026
Les transports des essences d'absinthe et autres produits mentionnés aux articles 178 A et 178 G de l'annexe III au code général des impôts sont soumis aux dispositions de l'article L. 24.
Article R24-4
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 avril 2012
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
Article R*26-1
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général mentionné à l'article 511 du code général des impôts doivent, dès qu'ils en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués. Ils doivent faciliter ces vérifications en fournissant notamment la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires. Ils doivent, lors des inventaires, déclarer la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools restant en magasin.
Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition des agents, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.
Article R*26-2
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les entrepositaires agréés et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.
Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.
Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des douanes et droits indirects.
Article R26-3
Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 avril 2012
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 26.
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
Article R*29-1
Version en vigueur du 11/03/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 mars 1993 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 2 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29.
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.
Article R*29-2
Version en vigueur depuis le 11/03/1993Version en vigueur depuis le 11 mars 1993
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 3 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à déterminer par jaugeage la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, ou de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur doit fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents et dont il est dressé procès-verbal.
Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.
Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.
Article R*30-1
Version en vigueur du 11/03/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 mars 1993 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 4 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents du service des douanes et droits indirects en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment :
1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ;
2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.
Article R30-2
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 2 2 et 15 JORF 28 février 1993La direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l'article L. 30.
Article R*32-1
Version en vigueur du 11/03/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 mars 1993 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 5 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.
L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus de 0,5% de celles résultant de ses estimations. La demande adressée à l'administration des douanes et droits indirects, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.
Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités de l'administration des douanes et droits indirects. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations ; il doit y assister ou s'y faire représenter.
Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui résulteront de cette intervention.
Article R*32-2
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre, les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.
Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les entrepositaires agréés par l'article L. 34.
Article R33-1
Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/08/2004Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 août 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 2 () JORF 5 janvier 1993En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que :
affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement.
Ces différences sont constatées par procès-verbal.
Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
Article R36 B-1
Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 34, L 34 A, L. 35, L. 36 et L. 36 A.
- Néant
Article R45 B-1
Version en vigueur du 31/03/2001 au 15/02/2013Version en vigueur du 31 mars 2001 au 15 février 2013
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4, I, 1 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 2000La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers.
A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment :
a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ;
b. Consulter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;
c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts.
Article R45 G-1
Version en vigueur du 25/03/2006 au 07/05/2012Version en vigueur du 25 mars 2006 au 07 mai 2012
Création Décret n°2006-353 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 25 mars 2006
I. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 45 G, l'administration fiscale transmet à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du lieu de situation des bois ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, une copie des déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts et reçues l'année précédente.
II. - Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts contrôlent sur place les déclarations mentionnées à l'article 315 octies de l'annexe III au code général des impôts. Ils informent préalablement les contribuables de la date du contrôle et de la possibilité qui leur est offerte d'y assister. Ils peuvent leur demander la transmission, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la lettre les informant du contrôle, des pièces complémentaires suivantes :
1° Un plan cadastral ou un extrait de plan cadastral identifiant les parcelles cadastrales concernées et matérialisant la ou les zones faisant l'objet de la demande d'exonération et un extrait récent de la matrice cadastrale ;
2° Un plan de situation extrait d'une carte au 1/25 000 précisant la situation et les voies d'accès ou points d'accès des parcelles concernées ;
3° Le cas échéant, les choix de gestion retenus par le document de gestion durable mis en oeuvre sur les parcelles concernées.
III. - Lorsqu'un agent assermenté de l'administration chargée des forêts constate le non-respect de l'un des critères permettant d'attester de la réussite de la régénération naturelle ou de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette administration au service des impôts du lieu de situation des bois avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il est effectué. Le contribuable est en outre informé de ce constat.
- Néant
- Néant
Article R*57-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2008Version en vigueur depuis le 01 août 2008
La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article.
Article R*59-1
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 juin 2016
Modifié par Décret n°91-1386 du 26 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.
L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition.
Article R*59 B-1
Version en vigueur depuis le 19/07/1987Version en vigueur depuis le 19 juillet 1987
Modifié par Décret 87-552 1987-07-17 art. 3 JORF 19 juillet 1987
Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.
Article R59 B-2
Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984
La commission départementale de conciliation peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres.
Article R*60-1
Version en vigueur du 25/12/2008 au 12/06/2016Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 12 juin 2016
Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission.
Article R60-1 A
Version en vigueur du 20/07/1984 au 12/06/2016Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 12 juin 2016
Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.
Article R*60-2
Version en vigueur du 25/12/2008 au 12/06/2016Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 12 juin 2016
Devant la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.
Article R60-2 A
Version en vigueur du 03/10/2008 au 12/06/2016Version en vigueur du 03 octobre 2008 au 12 juin 2016
Modifié par Décret n°2008-1011 du 30 septembre 2008 - art. 2
A la demande de l'un de ses membres, la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, si elle l'estime utile, entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.
Article R*60-3
Version en vigueur du 25/12/2008 au 12/06/2016Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 12 juin 2016
L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.
Article R*61 A-1
Version en vigueur du 01/06/2004 au 12/06/2016Version en vigueur du 01 juin 2004 au 12 juin 2016
Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé :
a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;
b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;
c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis.
Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
Article R62-1
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984Le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard prévus au 3° de l'article L. 62 s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement remise au contribuable par l'agent qui a procédé à la vérification.
Cette fiche mentionne :
1° Le comptable compétent ;
2° L'identité du débiteur ;
3° Le montant de la dette fiscale.
Article R62-2
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement, qui mentionne obligatoirement :
1° La date et le montant du versement ;
2° La répartition du versement effectué pour chacun des impôts u ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples, d'une part, celui des intérêts de retard, d'autre part ;
3° L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté ;
4° Le cachet et la signature du ou des comptables compétents.
Article R62-3
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984Les droits simples et les intérêts de retard afférents à des impôts directs perçus selon la procédure de règlement particulière visée à l'article L. 62 font l'objet d'une ordonnance de régularisation délivrée par le directeur des services fiscaux.
Article R*63-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2004-620 du 29 juin 2004 - art. 1 () JORF 30 juin 2004
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
Article R*64-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2004-620 du 29 juin 2004 - art. 1 () JORF 30 juin 2004
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
Article R*64-2
Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009
Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal.
Modifications apportées en conséquence de l'article 35 I et IX de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
- Néant
Article R*76 AA-1
Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/04/2012Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 avril 2012
La décision de mettre en œuvre les dispositions du 1 de l'article L. 76 AA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental.
Article R*80 B-1
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/05/2025Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 mai 2025
La notification visée au b du 2° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.
Article R*80 B-2
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 avril 2012
La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
Article R*80 B-3
Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/05/2025Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 mai 2025
Si la notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. 80 B-2.
Article R*80 B-4
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
Le délai de trois mois prévu au 2° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la notification ou, si les dispositions de l'article R. 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R*80 B-5
Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 64 (V)Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;
b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ;
c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, l'administration des impôts sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants :
1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;
2° L'Agence nationale de la recherche ;
3° La société anonyme OSEO ;
d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. * 80 B-3 peut être faite par :
1° Le directeur général des finances publiques ou le directeur du service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b ;
2° Le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ;
3° Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche ;
4° Le directeur général de la société anonyme OSEO ;
e) Le service ou l'organisme consulté en application du c notifie son avis simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au contribuable et au service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b.
Article R*80 B-6
Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008
Le délai de trois mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Modification effectuée en conséquence de l'article 69 IV et VIII de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
Article R*80 B-6-1
Version en vigueur du 31/12/2010 au 07/11/2015Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 07 novembre 2015
Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 2
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 64 (V)a) La demande prévue au 3° bis de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. Elle précise également l'identité et l'adresse du service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ;
b) Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle mentionné au a de l'article R. * 80 B-5 ;
c) Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal :
1° A la délégation régionale à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial de laquelle se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, si le demandeur entend obtenir une prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ;
2° Ou à l'Agence nationale de la recherche si le demandeur entend obtenir une prise de position de celle-ci ;
3° Ou à la société anonyme OSEO si le demandeur entend obtenir une prise de position de celle-ci.
La demande peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès des services ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° ;
d) Si la demande est incomplète au regard des dispositions du a et du b, il est demandé à son auteur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, de fournir les éléments complémentaires nécessaires.
La demande d'éléments complémentaires est adressée :
1° Par le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, lorsqu'il a été fait application du 1° du c ;
2° Par le directeur général de l'Agence nationale de la recherche, lorsqu'il a été fait application du 2° du c ;
3° Par le directeur général de la société anonyme OSEO, lorsqu'il a été fait application du 3° du c.
Les éléments complémentaires sont transmis par le demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès des services ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du c.
Article R*80 B-6-2
Version en vigueur depuis le 30/08/2009Version en vigueur depuis le 30 août 2009
Le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. * 80 B-6-1 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des éléments complémentaires demandés.Article R*80 B-6-3
Version en vigueur du 30/08/2009 au 01/05/2025Version en vigueur du 30 août 2009 au 01 mai 2025
a) Le service ou l'organisme qui reçoit la demande mentionnée au 3° bis de l'article L. 80 B en adresse, dès sa réception, une copie par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, en mentionnant la date de réception de cette dernière et, s'il y a lieu, la date de retransmission de cette demande au directeur général pour la recherche et l'innovation. Le demandeur est informé simultanément de cette retransmission par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ;
b) Le responsable du service ou de l'organisme consulté mentionné au c de l'article R. * 80 B-6-1 notifie sa prise de position simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au demandeur et au service des impôts mentionné au a.Article R*80 B-7
Version en vigueur du 09/10/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 09 octobre 2004 au 01 avril 2012
Création Décret n°2004-1067 du 6 octobre 2004 - art. 1 () JORF 9 octobre 2004
Les dispositions des articles R. 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux ;
d) Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
Article R*80 B-8
Version en vigueur du 10/04/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 30 mai 2014
Le délai de trois mois prévu aux 4° et 5° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Modifications apportées en conséquence de l'article 5 III 2° et IV de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
Article R*80 B-9
Version en vigueur du 10/09/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 01 avril 2012
Création Décret n°2005-1134 du 8 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
a) Le contribuable résident d'un Etat lié à la France par une convention fiscale mentionne sur la demande prévue au 6° de l'article L. 80 B, établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, sa dénomination sociale, son adresse à l'étranger et l'adresse en France où il fait élection de domicile pour l'instruction de cette demande ainsi que la qualité du signataire. Cette demande présente de façon précise et complète la situation de fait de l'entité située en France et contient toutes les informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'apprécier si ce contribuable dispose ou non en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de cette convention fiscale.
Cette demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des impôts. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé.
b) Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du a, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée en France où il a élu domicile, à lui fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au second alinéa du a.
c) Le délai de trois mois prévu au 6° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du b ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R*80 B-10
Version en vigueur du 20/10/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 20 octobre 2006 au 01 avril 2012
Création Décret n°2006-1276 du 18 octobre 2006 - art. 2 () JORF 20 octobre 2006
Les dispositions des articles R.* 80 B-1 à R.* 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 5° de l'article L. 80 B.
Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
Article R*80 B-11
Version en vigueur du 01/01/2010 au 02/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 02 novembre 2018
La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites.Article R*80 B-12
Version en vigueur du 25/04/2010 au 02/11/2018Version en vigueur du 25 avril 2010 au 02 novembre 2018
I.-La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
II.-L'administration centrale peut répondre à la demande mentionnée au I.
Article R*80 B-13
Version en vigueur du 01/01/2010 au 02/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 02 novembre 2018
Si la demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est incomplète, l'administration adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-12.Article R*80 B-14
Version en vigueur du 01/01/2010 au 02/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 02 novembre 2018
Le délai de trois mois prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-13 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi.
Article R*80 B-15
Version en vigueur du 04/07/2009 au 01/05/2025Version en vigueur du 04 juillet 2009 au 01 mai 2025
a. La demande prévue au 8° de l'article L. 80 B est adressée sur papier libre, dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 ;
b. Elle précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur, et indique la catégorie de revenus à laquelle le contribuable estime devoir rattacher les revenus de son activité professionnelle, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt auquel il estime devoir soumettre les résultats de son activité professionnelle ;
c. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et contient toutes les informations de nature à mettre l'administration en mesure d'apprécier la catégorie dont relèvent les revenus d'activité professionnelle du contribuable, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt dont relèvent les résultats de son activité professionnelle.
La demande mentionne notamment la nature de l'activité exercée, le nombre et le statut des personnes travaillant dans l'entreprise, les moyens matériels mis en œuvre, le montant des capitaux investis et, en cas de pluralité d'activités, la nature et l'importance relative de chacune. Lorsque la demande porte sur le type d'impôt dont relèvent les résultats d'activité professionnelle d'une société civile, elle précise la forme juridique de la société en cause et est assortie des statuts de cette dernière ;
d. Si la demande est incomplète au regard des dispositions du b et du c, l'administration invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 ;
e. Le délai de trois mois prévu au 8° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du d ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R*80 C-1
Version en vigueur du 16/07/2004 au 01/05/2025Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 01 mai 2025
Création Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
La demande mentionnée à l'article L. 80 C, établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire, précise le nom de l'organisme et son adresse ainsi que l'identité du signataire. Elle fournit une présentation précise et complète de l'activité exercée par l'organisme ainsi que toutes les informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Article R*80 C-2
Version en vigueur du 16/07/2004 au 01/04/2012Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 01 avril 2012
Création Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
La demande mentionnée à l'article R.* 80 C-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction des services fiscaux du siège de l'organisme. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
Article R*80 C-3
Version en vigueur du 16/07/2004 au 01/05/2025Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 01 mai 2025
Création Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. *80 C-2.
Article R*80 C-4
Version en vigueur depuis le 16/07/2004Version en vigueur depuis le 16 juillet 2004
Création Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Le délai de six mois prévu à l'article L. 80 C court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 C-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R*80 CB-1
Version en vigueur du 19/12/2009 au 02/11/2018Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 02 novembre 2018
La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB est soit adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service qui a répondu à la demande initiale du contribuable, soit déposée auprès de ce même service contre décharge. Elle doit être présentée dans le délai de deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de l'administration à la demande initiale.
Le contribuable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 80 CB le mentionne dans sa demande.
Article R*80 CB-2
Version en vigueur du 19/12/2009 au 02/11/2018Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 02 novembre 2018
Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.
Le collège est national lorsque la demande initiale présentée par le contribuable a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ou par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects.
Dans les autres cas, le collège est territorial.
Article R*80 CB-3
Version en vigueur depuis le 19/12/2009Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009
La composition des collèges nationaux est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Ils comprennent, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.
La composition et la compétence géographique de chaque collège territorial sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Chaque collège comprend, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Le collège national ou territorial désigne, selon le cas, un rapporteur de la direction générale des finances publiques ou un rapporteur de la direction générale des douanes et droits indirects.
Sauf en cas d'urgence motivée, ses membres sont convoqués par le président quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du collège.
S'il apparaît que l'un des membres a eu à prendre position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à la délibération du collège.
Le collège délibère valablement à condition que trois membres au moins soient présents.
Article R*80 CB-4
Version en vigueur du 19/12/2009 au 02/11/2018Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 02 novembre 2018
Le service, dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second examen, notifie au contribuable, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.
Article R*80 CB-5
Version en vigueur depuis le 19/12/2009Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009
Lorsque la demande de second examen porte sur le caractère scientifique et technique d'un projet de dépenses de recherche ayant donné lieu à une prise de position de l'administration des impôts sur le fondement du 3° de l'article L. 80 B et que l'avis des services ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de ce même 3° est sollicité, l'expert qui examine la demande ne peut être celui qui a examiné la demande initiale.
Article R*80 CB-6
Version en vigueur depuis le 19/12/2009Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009
Lorsque la demande de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB porte sur une prise de position de l'administration au titre du 3° bis de l'article L. 80 B, les articles R. * 80 CB-1 à R. * 80 CB-4 s'appliquent.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. * 80 CB-3, dans ce cas, le collège est national. La composition du collège est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche. Il comprend quatre membres de la direction générale pour la recherche et l'innovation. Le collège délibère valablement à condition que deux membres au moins soient présents. Un des membres, désigné par le ministre chargé de la recherche, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Le collège désigne un rapporteur choisi au sein de la direction générale pour la recherche et l'innovation ainsi qu'un expert différent de celui qui a examiné la demande initiale.
Article R80 E-1
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 avril 2012
La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 22 II 4° et VII-1 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.