Article R*57-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2008Version en vigueur depuis le 01 août 2008
La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article.
Article R*59-1
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 juin 2016
Modifié par Décret n°91-1386 du 26 décembre 1991 - art. 1 () JORF 1er janvier 1992
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.
L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition.
Article R*59 B-1
Version en vigueur depuis le 19/07/1987Version en vigueur depuis le 19 juillet 1987
Modifié par Décret 87-552 1987-07-17 art. 3 JORF 19 juillet 1987
Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.
Article R59 B-2
Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984
Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984
La commission départementale de conciliation peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres.
Article R*60-1
Version en vigueur du 25/12/2008 au 12/06/2016Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 12 juin 2016
Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission.
Article R60-1 A
Version en vigueur du 20/07/1984 au 12/06/2016Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 12 juin 2016
Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.
Article R*60-2
Version en vigueur du 25/12/2008 au 12/06/2016Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 12 juin 2016
Devant la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.
Article R60-2 A
Version en vigueur du 03/10/2008 au 12/06/2016Version en vigueur du 03 octobre 2008 au 12 juin 2016
Modifié par Décret n°2008-1011 du 30 septembre 2008 - art. 2
A la demande de l'un de ses membres, la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, si elle l'estime utile, entendre en séance tout fonctionnaire qui a pris part à la détermination de la base d'imposition qui fait l'objet du désaccord dont elle est saisie ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.
Article R*60-3
Version en vigueur du 25/12/2008 au 12/06/2016Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 12 juin 2016
L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.
Article R*61 A-1
Version en vigueur du 01/06/2004 au 12/06/2016Version en vigueur du 01 juin 2004 au 12 juin 2016
Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé :
a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;
b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;
c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis.
Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
Article R62-1
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004
Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984Le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard prévus au 3° de l'article L. 62 s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement remise au contribuable par l'agent qui a procédé à la vérification.
Cette fiche mentionne :
1° Le comptable compétent ;
2° L'identité du débiteur ;
3° Le montant de la dette fiscale.
Article R62-2
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004
Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement, qui mentionne obligatoirement :
1° La date et le montant du versement ;
2° La répartition du versement effectué pour chacun des impôts u ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples, d'une part, celui des intérêts de retard, d'autre part ;
3° L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté ;
4° Le cachet et la signature du ou des comptables compétents.
Article R62-3
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004
Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 5, art. 7 JORF 24 JUILLET 1984Les droits simples et les intérêts de retard afférents à des impôts directs perçus selon la procédure de règlement particulière visée à l'article L. 62 font l'objet d'une ordonnance de régularisation délivrée par le directeur des services fiscaux.
Article R*63-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2004-620 du 29 juin 2004 - art. 1 () JORF 30 juin 2004
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
Article R*64-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2004-620 du 29 juin 2004 - art. 1 () JORF 30 juin 2004
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
Article R*64-2
Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009
Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal.
Modifications apportées en conséquence de l'article 35 I et IX de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.