Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R*64-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 37

    La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.

  • Article R*64-2

    Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2

    Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal.


    Modifications apportées en conséquence de l'article 35 I et IX de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.