Article L169
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2015
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 58 (V)
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
Le droit de reprise mentionné au troisième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.
Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au septième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 58 II : le a du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011.
Article L169 A
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ;
3° (abrogé).
4° (abrogé).
5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;
6° A la taxe sur les salaires ;
7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
Article L169 B
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion prévu par l'article 235 ter du code général des impôts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L170
Version en vigueur du 30/12/1989 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 janvier 2013
Abrogé par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 104 I, II Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 104 () JORF 30 décembre 1989Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Article L171
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes mentionnés à l'article précité, peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale.
Article L171 A
Version en vigueur depuis le 15/07/1985Version en vigueur depuis le 15 juillet 1985
Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercé au titre d'un exercice prescrit.
Article L172
Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994
Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 82 VII Finances pour 1994 JORF 30 décembre 1993
Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, il est constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
Article L172 A
Version en vigueur du 14/07/1989 au 08/06/2019Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°89-802 du 27 octobre 1989 - art. 1 ()Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique :
1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C du code général des impôts ;
2° (Disposition devenue sans objet).
En conséquence de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37-VI-1°, cet article devient sans objet.
Article L172 B
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20
Modifié par Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 1Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence prévu à l'article 1605 sexies du code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L172 C
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des impôts sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés qui n'ont pas d'établissement en France, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les délais fixés par l'article L. 180 pour les droits d'enregistrement.
Article L172 E
Version en vigueur depuis le 24/06/1991Version en vigueur depuis le 24 juin 1991
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1983
Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt visée aux I et II de l'article 88 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans le délai de dix ans, il fait l'objet, au titre de l'année du remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 % de la somme remboursée.
Article L172 F
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2025
Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 32Pour la contribution à l'audiovisuel public prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due.
Article L172 G
Version en vigueur du 28/12/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 janvier 2013
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.
dispositions applicables aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.
Article L173
Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 31 (V)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391,1391 B, 1391 B bis, 1391 B ter, 1414,1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169.
Article L174
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2023
Modifié par LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. (1)
(1) Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 article 18 IX : Ces dispositions sont applicables aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2009.
Article L175
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2018
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts.