Article L169
Version en vigueur du 12/07/1986 au 31/12/1993Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 31 décembre 1993
Modifié par Loi 86-824 1986-07-11 art. 18 I, IV finances rectificative pour 1986 JORF 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1986Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Article L169 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 avril 1997
Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 s'applique également :
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;
3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;
4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;
5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code ;
6° A la taxe sur les salaires ;
7° A la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Article L169 B
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion prévu par l'article 235 ter du code général des impôts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Cet article est abrogé pour les bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.Article L170
Version en vigueur du 30/12/1989 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 janvier 2013
Abrogé par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 104 I, II Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 104 () JORF 30 décembre 1989Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Article L171
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes mentionnés à l'article précité, peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale.
Article L171 A
Version en vigueur depuis le 15/07/1985Version en vigueur depuis le 15 juillet 1985
Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercé au titre d'un exercice prescrit.
Article L172
Version en vigueur du 09/10/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 09 octobre 1983 au 02 septembre 1994
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de L'UN DES epoux soumis a une imposition commune, il est constate que le defunt n'a pas ete impose ou a ete insuFfisamment impose au titre de l'annee du deces ou de l'une des quatre annees anterieures, l'impot sur le revenu qui n'a pas ete etabli peut etre mis en recouvrement jusqu'a la fin de la deuxieme annee suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
Article L172 A
Version en vigueur du 14/07/1989 au 08/06/2019Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°89-802 du 27 octobre 1989 - art. 1 ()Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique :
1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C du code général des impôts ;
2° (Disposition devenue sans objet).
En conséquence de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37-VI-1°, cet article devient sans objet.
Article L172 B
Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 avril 2009
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L172 C
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des impôts sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés qui n'ont pas d'établissement en France, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les délais fixés par l'article L. 180 pour les droits d'enregistrement.
Article L172 E
Version en vigueur depuis le 24/06/1991Version en vigueur depuis le 24 juin 1991
Créé par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1983
Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt visée aux I et II de l'article 88 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans le délai de dix ans, il fait l'objet, au titre de l'année du remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 % de la somme remboursée.
Article L173
Version en vigueur du 04/07/1992 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 11 avril 1997
Modifié par Loi 91-1322 1991-12-30 art. 21 I a, b, d Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1992
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, lorsque le revenu imposable ou la cotisation d'impôt sur le revenu à raison desquels le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
Article L174
Version en vigueur du 01/01/1982 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 12 mai 1996
Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Article L175
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2018
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts.