Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/07/1992Version en vigueur au 21 juillet 1992

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    • Article L82 A

      Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

      Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

      Les personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu'elles versent à des tiers.

      La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et au versement de droits d'auteur ou d'inventeur qu'elles sont tenues de déclarer en application de l'article 241 du même code.

    • Article L83

      Version en vigueur du 15/06/1990 au 29/12/2001Version en vigueur du 15 juin 1990 au 29 décembre 2001

      Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

      Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.

    • Article L84

      Version en vigueur du 15/06/1990 au 05/01/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 05 janvier 1993

      Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990 :

      Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.

    • Article L85

      Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/03/2001Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2001

      Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

      Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

      A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.

    • Article L85 A

      Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

      Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

      Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels il vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.

    • Article L86

      Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

      Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

      Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :

      a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;

      b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

      Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants.

    • Article L86 A

      Version en vigueur du 15/06/1990 au 02/09/1994Version en vigueur du 15 juin 1990 au 02 septembre 1994

      Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990 :

      La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal.



      NOTA : Loi 92-1336 1992-12-16 art. 333 : toute référence aux dispositions de l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Lorsqu'il est fait référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal, cette mention vise les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

    • Article L87

      Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

      Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

      Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.

    • Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées au 6° de l'article 257 du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité

    • Article L89

      Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

      Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.

      Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.

      En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.

    • Article L90

      Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

      Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

      Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt.

      Le refus de communication est constaté par procès-verbal.

    • Article L91

      Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

      Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

      Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.

    • Article L92

      Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

      Doivent communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :

      1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;

      2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

      Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle est gratuite.

      Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.

    • Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.

      En outre, lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis au droit de timbre sur les opérations de bourse ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration peut demander la communication des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d'en limiter l'examen à une période de deux jours au plus.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 11 I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

    • Article L96

      Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

      Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

      L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.

    • Article L96 A

      Version en vigueur du 15/06/1990 au 02/09/1994Version en vigueur du 15 juin 1990 au 02 septembre 1994

      Création Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1990

      Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

      Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

      Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.

    • Article L96 C

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

      (Voir R96 C-1, R96 C-2 et R96 C-3).

    • Article L96 D

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

      (Voir R96 D-1).