Article R289-1
Version en vigueur depuis le 25/08/2006Version en vigueur depuis le 25 août 2006
Pour l'application des dispositions de l'article L. 289, la demande de notification mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire.
Article R289-2
Version en vigueur depuis le 25/08/2006Version en vigueur depuis le 25 août 2006
Création Décret n°2006-1042 du 24 août 2006 - art. 1 () JORF 25 août 2006
L'administration destinataire d'une demande de notification informe sans tarder l'Etat membre requérant de la suite donnée à sa demande, et en particulier, de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.