Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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  • Article 143 quater

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

    Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, sont affranchies de la retenue à la source dans la mesure où les bénéfices distribués proviennent des activités de la société visée dans la convention et où ils ne sont pas supérieurs à 5 % du montant du capital nominal augmenté des primes d'émission.

    En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les impôts évités en application de l'alinéa précédent deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.