Article 125 ter
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 janvier 2016
Les intérêts des sommes inscrites d’une part, sur les livrets de caisse d’épargne, d’autre part, sur les comptes d’épargne-construction institués par la loi n° 53-321 du 15 avril 1953 sont exonérés de la taxe proportionnelle exception faite lorsqu’ils figurent dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale ou d’une exploitation minière.
Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 125 quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013
Les intérêts des obligations revalorisables prévues à l'article L 315-26 du code de la construction et de l'habitation et représentatives d'emprunts émis avant le 1er janvier 1965 sont affranchis de la retenue à la source.
Article 126 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 en représentation des prêts consentis pour la construction, l'aménagement, l'entretien ou la réparation d'immeubles à usage principal d'habitation, aux personnes morales ou physiques ayant obtenu le bénéfice des primes à la construction ou le concours du fonds national d'amélioration de l'habitat.
Le montant des emprunts obligataires exonérés ne peut excéder celui des prêts consentis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il doit en être justifié par l'établissement émetteur.
Article 130
Version en vigueur du 27/03/1981 au 08/05/2010Version en vigueur du 27 mars 1981 au 08 mai 2010
Modifié par Décret 81-277 1981-03-18 ART. 2, ART. 3 JORF 27 MARS 1981
Les dispositions relatives à la retenue à la source ne s'appliquent :
1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles désignées aux articles L 521-1 et suivants du code rural, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes sociétés avant le 1er janvier 1965 ;
2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.
Article 131 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013
1. Les séries spéciales d'obligations émises à l'étranger avant le 1er janvier 1976 par les sociétés, compagnies ou entreprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont soumises, pour toute leur durée, au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (1).
2. Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source.
Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (2).
(1) Voir les articles 41 terdecies à 41 sexdecies de l'annexe III.
(2) Voir les articles 51 à 53 de l'annexe II.
Article 131 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002
Les intérêts des séries spéciales de bons du Trésor en comptes courants libellés en francs qui sont réservées aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, aux banques centrales ou aux institutions financières de ces Etats sont exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A.
Les caractéristiques de ces émissions spéciales de bons du Trésor sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article 132 ter
Version en vigueur depuis le 13/02/1982Version en vigueur depuis le 13 février 1982
Modifié par Loi n°82-155 du 11 février 1982 - art. 46 (V) JORF 13 FEVRIER 1982
Création Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 19 (V) JORF 1 JANVIER 1982Les revenus des obligations remises par la caisse nationale de l'industrie et la caisse nationale des banques en échange d'actions transférées à l'Etat en application de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 sont assujettis aux dispositions fiscales applicables aux revenus des obligations à taux fixe émises par l'Etat.
Il en est de même des revenus des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales en échange d'actions de la société Matra.
Article 133
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997
Sont affranchis de la retenue à la source :
1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, du crédit national et des caisses d'épargne.
Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables émis directement dans le public par les mêmes collectivités, à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi et avant le 1er janvier 1965.
L'exonération s'applique à tous les emprunts négociables émis par les mêmes collectivités avant le 1er janvier 1930, quand l'impôt aura été pris en charge par lesdites collectivités.
Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts négociables contractés à partir du 1er mars 1942, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent paragraphe, tant par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941, que pour le compte de ces organismes (1);
2° Les titres d'obligations non négociables en France que les départements ou les villes ont été autorisés à émettre à l'étranger avant le 1er janvier 1965 dans les conditions spécifiées par l'article 11 de la loi du 28 septembre 1916 et l'article L 236-7 du code des communes;
3° Les titres d'obligations négociables non cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965.
Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux titres afférents à des emprunts contractés à partir du 1er mars 1942 par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1);
4° Les titres d'obligations cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er avril 1945 et avant le 1er janvier 1965.
Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux émissions destinées à assurer le remboursement anticipé d'emprunts non exonérés jusqu'à l'échéance normale de ces emprunts, ainsi qu'aux titres afférents à des emprunts négociables contractés par des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1).
(1) Annexe IV, art. 169 et 170.
Article 138
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/02/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 février 2007
Sont affranchis de la retenue à la source :
1° et 2° (Dispositions périmées);
3° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics, sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'Etat, en exécution dudit article;
4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 dans le cadre des dispositions de l'article R 431-49 du code de la construction et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre Ier et le titre II du livre IV du même code ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.
Article 139 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013
Sont affranchis de la retenue à la source, dans la mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés en application du 3° ter de l'article 208, les dividendes et autres produits distribués à leurs actionnaires ou porteurs de parts :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963;
2° Par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963.
Article 143 quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, sont affranchies de la retenue à la source dans la mesure où les bénéfices distribués proviennent des activités de la société visée dans la convention et où ils ne sont pas supérieurs à 5 % du montant du capital nominal augmenté des primes d'émission.
En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les impôts évités en application de l'alinéa précédent deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.
Article 146 quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013
Sont affranchis de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 pour l'aménagement des zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement.
Article 148
Version en vigueur depuis le 17/08/1954Version en vigueur depuis le 17 août 1954
Sont exemptés de la taxe proportionnelle afférente au revenu des valeurs étrangères qui ne sont pas soumises au régime de l’abonnement, les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères que les sociétés d’assurances et de réassurances françaises sont obligatoirement tenues de déposer et de maintenir en dépôt à l’étranger, pour constituer des cautionnements, des réserves mathématiques et toutes autres réserves pour sinistres à régler et pour risques en cours, lorsque cette obligation est imposée aux sociétés précitées, soit par les lois locales, soit par les clauses de leurs traités de réassurance qui les astreignent à participer, dans la mesure des risques pris en réassurance, aux dépôts imposés par les lois locales aux sociétés réassurées.
Cette exemption est subordonnée à la justification des dépôts ainsi constitués à l’étranger ; elle cesse dès que ces dépôts ne rentrent plus dans les prévisions de l’alinéa qui précède.
La même exemption est applicable aux dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères n’entrant pas dans les prévisions de l’alinéa 1er, lorsque ces valeurs couvrent, dans la monnaie où ils ont été pris, des engagements contractés en monnaie étrangère et dans la mesure où elles correspondent à des réserves techniques obligatoires calculées d’après la législation française sur le contrôle des assurances.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les produits des valeurs mobilières étrangères sont exonérés d’impôt dans l’Etat de la collectivité émettrice, en raison d’une convention de double imposition passée avec la France.
Modifié par l'article 12 de la loi n° 54-817 du 14 août 1954 relative à diverses dispositions d’ordre fiscal (1), JORF du 17 août 1954, page 7893.