Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 11 (V)

    Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :

    1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :

    a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ;

    b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;

    c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres.

    2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.

  • Article 14 A

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 28/07/2013Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 28 juillet 2013

    Création Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 2005

    Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-107 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds.