Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 527

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/07/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 juillet 2004

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après :

    a. Ouvrages en platine de 999, 950, 900 et 850 millièmes : 81 euros.

    b. Ouvrages en or de 999, 916 et 750 millièmes : 42 euros

    c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 33 euros

    d. Ouvrages en argent de 999, 925 et 800 millièmes : 2 euros.

    Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).

    Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.

    La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B.

    Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.

    Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé (2). Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret (3).

  • Article 528

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

    Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
    Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 35 B II, C Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
    Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 8 () JORF 5 janvier 1994 art. 31 en vigueur le 13 décembre 1993

    Les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vent sont assujettis au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522.

    Le droit n'est pas dû lorsque ces ouvrages ont été soumis au droit de garantie exigible avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes.