Article 527
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/07/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après :
a. Ouvrages en platine de 999, 950, 900 et 850 millièmes : 81 euros.
b. Ouvrages en or de 999, 916 et 750 millièmes : 42 euros
c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 33 euros
d. Ouvrages en argent de 999, 925 et 800 millièmes : 2 euros.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).
Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.
La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B.
Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.
Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé (2). Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret (3).
(1) Voir l'article 553 bis.
(2) Voir l'article 56 J ter de l'annexe IV.
(3) Voir l'article 406 undecies A de l'annexe III.Article 528
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004
Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 35 B II, C Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 8 () JORF 5 janvier 1994 art. 31 en vigueur le 13 décembre 1993Les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vent sont assujettis au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522.
Le droit n'est pas dû lorsque ces ouvrages ont été soumis au droit de garantie exigible avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes.
Article 530
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 9 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie est trouvé inférieur au plus bas des titres pouvant bénéficier de la garantie d'Etat, il peut être procédé à un second essai si le propriétaire le demande.
Lorsque le second essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué de la garantie publique si le titre constaté lors de l'essai correspond à l'un des titres légaux pouvant bénéficier de celle-ci.
Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545.
Article 530 bis
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004
Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 35 A VI, C Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Création Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 10 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993
Modifié par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 333, 372, 373 JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992Avant de mettre sur le marché national des ouvrages bénéficiant de la garantie publique, le fabricant doit assurer la conformité des ouvrages au titre par l'un des deux moyens suivants, à son choix :
1° L'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité par un organisme de contrôle agréé ;
2° La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé.
Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est de même des obligations des fabricants touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle agréé vis-à-vis des fabricants.
Article 530 ter
Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004
Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 35 A VI, C Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Création Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 10 () JORF 5 janvier 1994, art. 31 en vigueur le 13 décembre 1993La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis (1).
(1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II.
Article 531
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/12/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 décembre 2004
Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or ou contenant de l'or, de vermeil, d'argent, de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables ; si la fraude n'est pas reconnue le dommage est payé au propriétaire par l'administration.