Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation.

      (Alinéas 2 et 3 abrogés).

      Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.

      La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.

      Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.

    • Article 522

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/07/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 juillet 2004

      Modifié par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 16 () JORF 31 août 2001

      Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :

      a) 999 millièmes, 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;

      b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;

      c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.

      L'iridium associé au platine est compté comme platine.

      Aucune tolérance négative de titre n'est admise.

      Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie, dite "garantie publique", est assurée par le service de la garantie ou par un autre organisme de contrôle agréé par l'Etat.

    • Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.

      Les ouvrages contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes bénéficient de l'appellation "alliage d'or", assortie de leur titre, lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.

    • Article 523

      Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2011Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2011

      Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 4 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

      La garantie du titre est attestée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite, selon le cas, d'un essai ou de la délivrance d'une habilitation, conformément aux règles établies ci-après.

    • Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.

      Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

      Le poinçon de garantie est apposé :

      a. pour les ouvrages bénéficiant de la garantie d'Etat, par le service de la garantie, après essai, sauf dérogation prévue à l'article 535 ;

      b. pour les ouvrages bénéficiant de la garantie publique, par un organisme de contrôle agréé ou par le fabricant après délivrance à celui-ci, par un organisme de contrôle agréé, d'une habilitation annuelle ; cette habilitation engage la responsabilité de l'organisme.

      La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1).

      La garantie d'Etat assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration au moyen d'un contrôle préalable. Lorsqu'il bénéficie de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, le fabricant répond de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché.

      La garantie publique correspond à un engagement par lequel l'organisme de contrôle agréé et le fabricant répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché.



      (1) Voir les articles 183 à 186 de l'annexe III.

    • Article 524 bis

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 27 mars 2004

      Modifié par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 16 () JORF 31 août 2001

      Sont dispensés du poinçon de garantie :

      a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 ;

      b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret (1) ;

      c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;

      d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548.



      (1) Voir l'article 186 ter de l'annexe III.

    • Article 526

      Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2004Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2004

      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas.

      • Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants.

        S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique, ils doivent indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative, l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier.

      • Article 534

        Version en vigueur du 11/04/1997 au 12/06/2011Version en vigueur du 11 avril 1997 au 12 juin 2011

        Modifié par Décret n°55-622 du 20 mai 1955 - art. 5 (V) JORF 22 mai 1955
        Modifié par Décret 1918-10-24 art. 1 JORF 1er novembre 1918

        Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.

      • Article 535

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/07/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 juillet 2004

        Modifié par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 16 () JORF 31 août 2001

        I. Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie d'Etat pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.

        Sont dispensés de cette obligation les fabricants habilités par convention passée avec l'administration. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux fabricants dans le cadre de la convention visée à la phrase précédente ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée (1).

        Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel (2).

        II. Les fabricants et marchands des ouvrages devant bénéficier de la garantie publique doivent dans les conditions prévues au I marquer, ou faire marquer, leurs ouvrages du poinçon de titre après délivrance d'une habilitation par un organisme de contrôle agréé. Le poinçon de titre doit être apposé après le poinçon de fabricant.

        III. Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon de fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.



        (1) Voir les articles 275 bis à 275 bis L de l'annexe II.

        (2) Voir les articles 56 J quinquies à 56 J undecies de l'annexe IV.
      • Article 536

        Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/12/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 décembre 2004

        Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 26 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

        Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés.

        Tout ouvrage d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.

      • Article 537

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2009

        Modifié par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1999

        Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.

        Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 Euros qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.

      • Article 538

        Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
        Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

        Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre, dans les conditions prévues à l'article 537, au moment de l'entrée et au moment de la sortie.

        L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire.

      • Article 539

        Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/12/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 décembre 2004

        Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 26 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

        Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.

        Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou contenant de l'or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés.

    • Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés et pesés. Ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit "de responsabilité", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis, sont ensuite, selon le cas, envoyés, sous plomb, au bureau de garantie le plus voisin pour les ouvrages susceptibles de bénéficier de la garantie d'Etat, ou à l'organisme de contrôle agréé pour les autres ouvrages, afin d'être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux.

      Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme agréé français, selon le cas, à la condition que le poinçon de fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au service de la garantie et le poinçon de titre reconnu par ce service. Toutefois les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être essayés et insculpés du poinçon de titre français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions du premier alinéa.

      Les fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de l'introduction en France de leurs ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération.

      Sont exemptés des dispositions ci-dessus :

      1° Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;

      2° Les bijoux d'or ou contenant de l'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.

    • Lorsque des ouvrages venant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou non revêtus d'un poinçon de fabricant déposé auprès de l'administration française et d'un poinçon de titre reconnu par celle-ci dans les conditions prévues à l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au 2° de l'article 548 sont mis sur le marché, ils doivent être portés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, selon le cas, pour y être marqués.

    • Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie.

      Les ouvrages en métal précieux doublés ou plaqués de métal précieux sont soumis aux dispositions du présent chapitre applicables au métal précieux qui constitue le corps de ces ouvrages.

    • Article 551

      Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2006

      Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 24 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

      Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.

      Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l'appellation Vermeil.

      L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1).

      Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794.

      (1) Voir l'article 212 A de l'annexe III.

    • Article 553 bis

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2011

      La date d'entrée en vigueur de la réglementation de la garantie telle qu'elle est définie par les articles 521 à 553 et les textes pris pour leur application et par l'article L36 du livre des procédures fiscales est fixée par décret (1) pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

      (1) Décret n° 71-548 du 1er juillet 1971 pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.