Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 1452

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

    Sont exonérés de la taxe professionnelle :

    1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail; l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe;

    2° La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu'au 1°, la profession précédemment exercée par son mari.

    Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.

  • Article 1455

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 juillet 1983

    Sont exonérés de la taxe professionnelle :

    1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient;

    2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits;

    3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles 16 à 19 de la loi du 4 décembre 1913 modifiés par la loi n° 50-1536 du 13 décembre 1950.

  • Article 1456

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 juillet 1985

    Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

  • Article 1461

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 1981

    Sont exonérés de la taxe professionnelle :

    1° Les sociétés mutualistes et unions de sociétés mutualistes pour les œuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité ;

    2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ;

    3° Les offices publics d'aménagement et de construction, pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;

    4° Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et les sociétés de crédit immobilier constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ;

    5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article 611 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.

  • Article 1468

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

    I. – La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié (1) :

    – pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

    – pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

    Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

    II. – Les artisans qui ont bénéficié, en 1977, de la réduction de bases prévue au I conservent cet avantage en 1978, quel que soit le nombre de salariés employés en 1977.

    1) Annexe II, art. 310 HA.

  • Article 1469

    Version en vigueur du 12/07/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 12 juillet 1979 au 31 décembre 1986

    Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 31 (P) JORF 12 juillet 1986

    La valeur locative est déterminée comme suit (1) :

    1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2);

    Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité;

    Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins;

    2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1°;

    3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient;

    Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués;

    5° La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est fixée par arreté du ministre chargé du budget (3);

    4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F (4); les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.

    (1) Annexe II, art. 310 HF.

    (2) Voir art. 1494 à 1518 A.

    (3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1987. Pour l'imposition établie au titre 1987, les contribuables doivent souscrire une déclaration rectificative avant le 30 octobre 1986.

    (4) Voir également art. 1469 B.

  • Article 1469

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1986

    La valeur locative est déterminée comme suit (1) :

    1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2);

    Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité;

    Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins;

    2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1°;

    3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient;

    Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués;

    4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.

    1) Annexe II, art. 310 HF.

    2) Voir art. 1494 à 1518 A.

  • Article 1475

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

    Les valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques concédés sont réparties entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine; les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu'en cas de modification de la consistance de la concession.

    Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'application de cet alinéa (1).

    1) Annexe III, art. 323.