Article 1381
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits;
2° Les ouvrages d'art et les voies de communication;
3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres;
4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole;
5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux;
6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application de l'article 1382-11°;
7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
Article 1384
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1986
I. – Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions.
Cette exonération ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par les logements à loyer modéré.
II. – Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret (1).
III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perd le caractère d'une habitation à loyer modéré.
1) Annexe III, art. 314.
Article 1385
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
I. – L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation.
II. – L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soit la date de leur achévement, aux immeubles vendus dans les conditions prévues par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à construire, par acte authentique passé avant le 15 juin 1971, ou attribués à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou d'actions ayant acquis date certaine avant le 15 juin 1971, à condition que les fondations des immeubles aient été achevées avant cette dernière date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi.
III. – Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation.
Article 1392
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1974, 150 % de la contribution foncière établie en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent.
La même règle est applicable pour les impositions établies en 1975. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1974.
Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article 1932-1 du code général des impôts.
Article 1397
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934.
Article 1398
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres évènements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934.
Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler au nom de l'ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective qui est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 1931 à 1937.
Il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. Toutefois, jusqu'à la promulgation de la loi visée à l'article 1er de la loi n° 50-960 du 8 août 1950, les agriculteurs sinistrés non assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements prévus au présent article au même titre que les agriculteurs assurés. En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune, accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant.
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire.
Article 1399
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985
I. – Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située.
II. – Toutefois, pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine. Les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu'en cas de modification de la consistance de la concession.
Le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions d'application de cet alinéa sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie (1).
(1) Annexe III, art. 316 à 321 B.
Article 1404
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
I. – Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.
Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété.
II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété.
Article 1404
Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979
Jusqu’à l’application des résultats de la révision accélérée prescrite par les articles 1405 et 1406 ci-après, le revenu net imposable déterminé ainsi qu’il est indiqué aux deux articles précédents est uniformément majoré de 500 p. 100.
Article 1410
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
I A partir du 1er janvier 1974, la valeur locative est comparée dans chaque cas à une valeur de référence égale à l'ancienne base multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des valeurs locatives et celui des anciennes bases. Pour effectuer cette comparaison, il n'est pas tenu compte des abattements visés à l'article 1411.
La base d'imposition de 1974 est égale à la valeur de référence augmentée ou diminuée, selon le cas, d'un cinquième de l'écart entre cette valeur et la valeur locative.
Au cours de chacune des années ultérieures, il est procédé à un ajustement supplémentaire d'égal montant.
II Les conseils municipaux peuvent décider de ne pas faire application de ces dispositions par délibération adressée à l'autorité de contrôle et au service des impôts avant le 1er mars de chaque année. Cette délibération vaut pour l'année en cours et les suivantes.
Article 1413
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article 1932-1.
II. – Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, la cotisation est, en cas de réclamation de l'intéressée, transférée au nom du nouvel occupant, sous réserve des ajustements que peut justifier sa situation de famille.
Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
Article 1452
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail; l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe;
2° La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu'au 1°, la profession précédemment exercée par son mari.
Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.
Article 1455
Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 juillet 1983
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient;
2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits;
3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles 16 à 19 de la loi du 4 décembre 1913 modifiés par la loi n° 50-1536 du 13 décembre 1950.
Article 1456
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 juillet 1985
Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
Article 1461
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 1981
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
1° Les sociétés mutualistes et unions de sociétés mutualistes pour les œuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité ;
2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ;
3° Les offices publics d'aménagement et de construction, pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
4° Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et les sociétés de crédit immobilier constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ;
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article 611 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
Article 1468
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
I. – La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié (1) :
– pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;
– pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
II. – Les artisans qui ont bénéficié, en 1977, de la réduction de bases prévue au I conservent cet avantage en 1978, quel que soit le nombre de salariés employés en 1977.
1) Annexe II, art. 310 HA.
Article 1469
Version en vigueur du 12/07/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 12 juillet 1979 au 31 décembre 1986
Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 31 (P) JORF 12 juillet 1986
La valeur locative est déterminée comme suit (1) :
1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2);
Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité;
Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins;
2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1°;
3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient;
Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués;
5° La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est fixée par arreté du ministre chargé du budget (3);
4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F (4); les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.
(1) Annexe II, art. 310 HF.
(2) Voir art. 1494 à 1518 A.
(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1987. Pour l'imposition établie au titre 1987, les contribuables doivent souscrire une déclaration rectificative avant le 30 octobre 1986.
(4) Voir également art. 1469 B.
Article 1469
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1986
La valeur locative est déterminée comme suit (1) :
1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2);
Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité;
Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins;
2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1°;
3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient;
Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués;
4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.
1) Annexe II, art. 310 HF.
2) Voir art. 1494 à 1518 A.
Article 1475
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985
Les valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques concédés sont réparties entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine; les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu'en cas de modification de la consistance de la concession.
Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'application de cet alinéa (1).
1) Annexe III, art. 323.
Article 1496
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.
II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune.
Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement.
III 1 Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants :
Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I,
Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1).
Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux.
2 Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante.
(1) Annexe II, art. 310 I.
Article 1500
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 54, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.
Article 1501
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985
Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues (1).
1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux investissements réalisés postérieurement à 1974 (voir art. 1517-II-1).
Article 1507
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
I. – Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article 1932-1, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition.
II. – Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.
Article 1508
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Les insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 peuvent être réparées à toute époque; les rehaussements correspondants font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce qu'ils soient appliqués dans les rôles généraux.
Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées :
Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision.
Article 1523
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires (1).
Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement.
Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.
Les dispositions des articles 1502 et 1508 leur sont applicables.
1) Voir Annexe I, art. 288.
Article 1559
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1567.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1970, l'impôt cesse de s'appliquer aux exploitations cinématographiques et séances de télévision, et, à compter du 1er janvier 1971, il ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.
Article 1559
Version en vigueur du 01/07/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 01 juillet 1979
Sont soumis à un impôt, dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles suivants, la généralité des spectacles, jeux et divertissements organisés ou exploités dans un but commercial ou financier. Sont de même imposables les réunions visées à l’article 1655 ainsi que celles où le public est admis moyennant payement, même si le but commercial ou financier n’est pas recherché.
Article 1560
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985
I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :
==================================================================
: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF : : PREMIERE CATEGORIE (1) : % : : A. : : : B. Réunions sportives autres que celles classées en : : : 3e catégorie : : : : Par paliers de recettes mensuelles : : : Jusqu'à 450.000 F : 8 : : Au-dessus de 450.000 F et jusqu'à 900.000 F : 10 : : Au-dessus de 900.000 F : 12 : : : : : DEUXIEME CATEGORIE : : : : : : TROISIEME CATEGORIE (1) : : : : : : Courses d'automobiles, spectacles de tir aux : : : aux pigeons (2) : : : : Par paliers de recettes mensuelles : : : : Jusqu'à 225.000 F : 14 : : Au-dessus de 225.000 F et jusqu'à 1.350.000 F : 16 : : Au-dessus de 1.350.000 F : 18 : ====================================================================================================================================
: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF : : QUATRIEME CATEGORIE : % : : Cercles et maisons de jeux : : : : Par paliers de recettes annuelles : : : : Jusqu'à 100.000 F : 13 : : Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F : 18 : : Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F : 28 : : Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F : 38 : : Au-dessus de 700.000 F et jusqu'à 1.000.000 F : 48 : : Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 58 : : Au-dessus de 1.500.000 F : 68 : : : : : CINQUIEME CATEGORIE : : : : : : Appareils automatiques installés dans les lieux : : : publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs : : : individuels installés dans les salles d'audition de : : : disques dans lesquelles il n'est servi aucune : : : consommation : : : : Taxe annuelle par appareil : : : : Dans les communes de : : : : 1.000 habitants et au-dessous : 100 F : : 1.001 à 10.000 habitants : 200 F : : 10.001 à 50.000 habitants : 400 F : : Plus de 50.000 habitants : 600 F : ==================================================================
II Les conseils municipaux peuvent :
- décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;
- affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.
Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :
D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points;
D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.
Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.
1) Tarif modifié à compter du 1er janvier 1979.
2) A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie.
Article 1560
Version en vigueur du 01/07/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 01 juillet 1979
Sont exemptés de l'impôt prévu à l’article précédent ;
1° Les manifestations agricoles, commerciales ou industrielles dites " foires " lorsqu'elles sont subventionnées par une collectivité publique et qu’il n’y est donné aucune attraction payante ;
2° Les réunions sportives ne comportant que la présence de joueurs amateurs, ayant exclusivement pour objet le développement du sport ou de l’éducation physique ou de la préparation au service militaire, organisées directement par des sociétés agréées par le Gouvernement ;
3° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service ;
4° Dans les conditions déterminées par l’administration, les places occupées par les personnes tenues d’assister au spectacle en raison de l’exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves des facultés, écoles, pensionnats etc., assistant en groupe aux représentations ;
5° Les spectacles, jeux exhibitions, attractions et divertissements où il n’est pas exigé de payement supérieur à 15 F au titre d’entrée, redevance ou mise. Toutefois la présente disposition n’est pas applicable aux tirs, jeux d’adresse et divertissements similaires comportant l’utilisation de balles, flèches, anneaux, palets, disques, jetons, etc., lorsque le payement effectué correspond à un prix unitaire au moins égal à 3 F par balle, flèche, anneau, palet, disque, jeton, etc., utilisé.
Article 1561
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);
3° a Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif;
b Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
La même exemption totale des manifestations sportives pourra être accordée à l'occasion de réunions exceptionnelles par délibération du conseil municipal;
c De même, les conseils municipaux pourront exonérer de l'impôt sur les spectacles les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide;
4° Les organisateurs des réunions visées au 3°-a et b devront tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article 2002 bis;
5° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service;
6° Dans les conditions déterminées par l'administration, les places occupées par les personnes tenues d'assister aux spectacles en raison de l'exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves de facultés, écoles, pensionnats, etc., assistant en groupes aux représentations (2);
7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise;
8° et 9° (Dispositions devenues sans objet);
10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
1) Annexe IV, art. 126 F.
2) Annexe IV, art. 132 à 134.
Article 1561
Version en vigueur du 01/07/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 01 juillet 1979
Sauf les exceptions prévues à l’article précédent, il est perçu sur les spectacles, jeux, exhibitions, attractions ou divertissements, un impôt dont le tarif est fixé comme suit :
NATURE DES SPECTACLES, JEUX OU DIVERTISSEMENTS
TARIFS APPLICABLES Tarif n° 1. Tarif n° 2. Tarif n°3.
Tarif n° 4. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. Première catégorie.
Théâtres, concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, ménageries, meetings aéronautiques, musées de cire, salons et expositions divers, matches de football (association et rugby), basket-ball, courses vélocipédiques, pédestres, nautiques
2 4 6 8 Deuxième catégorie.
Parcs d’attractions comportant à la fois un prix d’entrée général et des attractions payantes, attractions, manèges et tirs forains, music-halls, courses d’animaux (chevaux, chiens, etc.) à l’exclusion des courses de taureaux avec mise à mort ; courses d’automobiles, de motocyclettes ou de machines similaires ; matches de boxe ou de lutte, matches d'escrime ou de billard ; séances de spectacle de patinage, tournois et matches de hockey, de tennis, de golf, de polo, de pelote basque, et toutes compétitions concernant les sports non énumérés en première et troisième catégories
5 10 15 20 Troisième catégorie.
Tiirs aux pigeons, courses de taureaux avec mise à mort, combats de coqs, bals, thés-concerts, soupers-concerts, dioramas, panoramas, phonographes, orchestres mécaniques ; billards russes, japonais et appareils assimilés; bowlings, tirs et jeux d’adresse divers. D'une manière générale les spectacles, jeux et divertissements non énumérés à l’une quelconque des autres catégories
10 15 20 25 Quatrième catégorie.
Cinématographes :
Par paliers de recettes hebdomadaires (semaine de programme) :
Jusqu’à 35.000 F
2 5 8 10 De 35.001 à 100.000 F
5 10 13 16 De 100.001 à 150.000 F
8 13 18 22 Au-dessus de 150.000 F
10 18 22 26 Cinquième catégorie.
TARIF UNIQUE Cercles et maisons de jeux :
Par palier de recettes annuelles :
p. 100. De 0 à 6 millions de francs
5 Au-dessus de 6 millions et jusqu’à 15 millions de francs
10 Au-dessus de 15 millions et jusqu’à 35 millions de francs
20 Au-dessus de 35 millions et jusqu’à 50 millions de francs
30 Au-dessus de 50 millions et jusqu’à 75 millions de francs
40 Au-dessus de 75 millions et jusqu’à 120 millions de francs
50 Au-dessus de 120 millions de francs
60 Dans les communes ayant adopté le tarif n° 4, les conseils municipaux peuvent décider une réduction allant jusqu’à 25 p. 100 du taux d’imposition en faveur des music-halls ou spectacles cinématographiques comportant dans leur programme une partie d’attraction (numéro de variétés et d’orchestre d’accompagnement) dont la durée ne sera pas inférieure à vingt minutes.
Article 1564
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985
Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).
Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).
La constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes.
1) Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155.
2) Annexe IV, art. 127 à 131.
Article 1567
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2
Les agents chargés de percevoir dans les salles de spectacles l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 sont autorisés à fournir aux sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. Les mêmes sociétés et le centre doivent, de leur côté, communiquer aux agents visés ci-dessus tous documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes souscrites en vue du paiement des droits d'auteurs et toutes indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.
Article 1568
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.
Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :
===================================================================
: CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM : MAXIMUM : : Communes de : : F : F : : : : : : 1.000 habitants et au-dessous : 6 : 120 : : 1.001 à 10.000 habitants : 12 : 240 : : 10.001 à 50.000 habitants : 18 : 360 : : Plus de 50.000 habitants : 24 : 480 : ===================================================================
Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.
Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités de francs.
Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.